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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 4 oct. 2024, n° 22/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU JURA |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00264 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HV2D
JUGEMENT N° 24/466
JUGEMENT DU 04 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : non comparante
Représentée par la SELARL MEZIANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, non comparante – dispense de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Septembre 2022
Audience publique du 04 Octobre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 08 septembre 2022, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet explicite de sa contestation, par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Jura en sa séance du 06 juillet 2022, tendant en l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 19 janvier 2022, concernant le caractère professionnel de la pathologie sciatique par hernie discale L5-S1 (MP 98) déclarée par son salarié, M.[Y] [K].
Par courriel du 02 octobre 2024, la requérante a indiqué se désister de son action.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoquée, la société [5], non comparante, a sollicité une dispense de comparution
La CPAM du Jura, représentée par Madame [N] [C], munie d’un pouvoir spécial, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courriel du 02 octobre 2024, la Société [5] a indiqué se désister de l’action, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la Société [5].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la Société [5], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens laissés à la charge de la Société [5].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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