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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 5 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRGG
AFFAIRE : [I] [F] C/ [X] [N] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Mme [I] [F]
née le 27 Décembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE :
Mme [X] [N] épouse [M]
née le 14 Mars 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026
Date de délibéré annoncée : 5 Mai 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 5 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 novembre 2020, Mme [I] [F] a donné à bail à Mme [X] [N] épouse [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 600€ et 30€ de charges.
Mme [I] [F] a fait délivrer à Mme [X] [N] épouse [M] le 11 mars 2025 un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 922 € au titre des loyers et charges impayés, de 252 € au titre de frais de réparations locatives, et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2025, Mme [I] [F] a fait assigner Mme [X] [N] épouse [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire VERDUN aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— constater et ordonner la résoution judiciaire du bail intervenu de plein droit,
— ordonner l’expulsion de Mme [X] [N] épouse [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Mme [X] [N] épouse [M] à lui payer une somme de 1.236€ au titre de l’arriéré locatif, au paiement d’une facture de réparation d’un montant de 252€ et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de son occupant,
— la condamner à lui payer 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement et des frais subséquents,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
À cette audience, Mme [I] [F] a indiqué maintenir les termes de son assignation.
Bien que citée par dépôt de l’acte à domicile, Mme [X] [N] épouse [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la comparution des parties et à la nature des faits, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
Sur la résiliation du bail
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. »
En l’espèce, la bailleresse ne justifie pas avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de la Meuse plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
A cet égard, force est de constater que le Tribunal n’a été destinataire d’aucun rapport d’enquête sociale qui aurait été diligentée à l’initiative des services de la préfecture, censé faire suite à la dénonciation de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
Par conséquent, la demande tendant au constat de la résiliation du bail fondée sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges doit être déclarée irrecevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance contre les risques locatifs
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail signé par les parties comprend une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte d’huissier du 11 mars 2025, Mme [I] [F] a fait délivrer à Mme [X] [N] épouse [M] un commandement de justifier dans un délai d’un mois de la souscription d’une assurance, lequel, rappelant expressément les dispositions de l’article 7 g) susvisé, est régulier.
Or, Mme [X] [N] épouse [M] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai imparti.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail pour défaut d’assurance ont été réunies à la date du 12 avril 2025.
Sur l’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
L’occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [X] [N] épouse [M] cause un préjudice à la bailleresse qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur les arriérés locatifs
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du décompte joint à l’assignation que Mme [X] [N] épouse [M] est redevable d’une somme de 1.236€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de décembre 2025 incluse.
Non comparante, Mme [X] [N] épouse [M] n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause tant le principe que le quantum de cette dette. Elle ne justifie pas davantage d’un paiement libératoire.
Il n’est pas justifié du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte que des délais de paiement ne peuvent être octroyés à Mme [X] [N] épouse [M] en application des dispositions issues de l’article 24 V) de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [X] [N] épouse [M] au paiement de la somme de 1.236€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 922€ et de l’assignation pour le surplus.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose de même qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [I] [F] sollicite la somme de 252 euros au titre du remboursement d’une facture.
Or, la facture produite, qui se borne à lister des travaux de réparation d’une douche sans qu’il soit possible de les relier à de quelconques dégradations, ne peut à elle seule faire la preuve de dégradations locatives commises dans les lieux loués par la locataire.
Dès lors, Mme [I] [F] ne rapporte pas la preuve nécessaire au succès de sa demande.
Par conséquent, Mme [I] [F] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [N] épouse [M], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, à l’exclusion des frais liés à l’expulsion, de tels frais relevant de la compétence du Juge de l’exécution.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Faute d’avoir justifié avoir exposé des frais irrépétibles, Mme [I] [F] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande tendant au constat de la résiliation du bail fondée sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et la résiliation à la date du 12 avril 2025 du contrat de bail conclu le 25 novembre 2020 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Mme [X] [N] épouse [M], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [N] épouse [M] à payer à Mme [I] [F] la somme de 1.236€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 922€, et du 29 décembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [X] [N] épouse [M] à payer à Mme [I] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux;
DEBOUTE Mme [I] [F] de sa demande en paiement de la somme de 252€ au titre de réparations locatives;
CONDAMNE Mme [X] [N] épouse [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE Mme [I] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [I] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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