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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 nov. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00666 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYIW
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.C.I. ROBOBROL, RCS [Localité 11] 917 461 196, pirse en la personne de son gérant en exercie la SAS CABROL INVEST&MANAGEMENT., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 380
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDERESSES
S.A.S. SPVE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 811 503 622 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 416, et par Maître Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée “EDF ENR”, RCS [Localité 9] 433 160 900., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 114, et par Maître Diane MOURATOGLOU du Cabinet BCTG, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. ATR FRANCE, RCS [Localité 7] 899 865 885., dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, RCS [Localité 10] 504 058 421, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ATR FRANCE., dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Robobrol, propriétaire depuis le 26 août 2022 de locaux à usage d’entrepôt et de bureaux situés [Adresse 6], a entrepris d’en rénover la toiture d’y installer des panneaux solaires.
Elle a sollicité la société SPVE, en qualité d’agent commercial de la société EDF ENR. Elle a été mise en relation avec la société ATR France, assurée auprès de la société Ergo Versicherung AG au titre de la responsabilité décennale.
Selon devis du 3 août 2022 accepté par ses soins, la Sci Robobrol a confié à la société ATR la réalisation de travaux de désamiantage, de rénovation et de renforcement de sa toiture, au prix de 63 450 euros TTC.
La société ATR a commencé le chantier le 14 octobre 2022. Les travaux se sont interrompus après dépose de la toiture, exposant l’immeuble aux intempéries, tel que constaté le 5 décembre 2022 par Me [T], commissaire de justice.
Saisi par la Sci Robobrol, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [P].
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2024.
Par actes des 7, 12 et 13 février 2025, la Sci Robobrol a fait assigner la société ATR et son liquidateur judiciaire la Selarl Evolution, la Sarl SPVE et la Sas EDF solutions solaires (anciennement EDF ENR) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du [code civil],
— condamner in solidum les sociétés SPVE, ATR France, Evolution et Edf Solutions Solaires à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du préjudice matériel : 982 938,62 euros
— au titre du préjudice moral : 10 000 euros
soit la somme totale de 992 938,62 euros, à titre d’indemnisation,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes en paiement formées contre la société ATR France et son liquidateur judiciaire.
Alors que l’affaire était appelée à l’audience du 13 juin 2025, la Sci Robobrol a élevé, selon conclusions du 12 septembre 2025, un incident de communication de pièces.
L’incident, rappelé à l’audience du 18 septembre 2025, a été renvoyé à la demande de la Sci Robobrol à celle du 16 octobre 2025, à laquelle il a été retenu.
L’incident
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 30 septembre 2025, la Sci Robobrol demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 133 et 788 du code de procédure civile,
— enjoindre à la société SPVE de lui communiquer sa police responsabilité civile professionnelle
souscrite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
La Sci Robobrol ne conclut pas sur la fin de non recevoir relevée par le juge de la mise en état.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 11 septembre 2025, la société SPVE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1310 et 1353 du code civil,
Vu l’article L. 134-1 du code de commerce,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
— constater qu’aucun texte légal ou réglementaire n’oblige la société SPVE à produire spontanément leurs polices d’assurance responsabilité civile dans le cadre de la procédure en
cours ;
— constater qu’aucun fondement juridique n’est fourni par la société Robobrol pour en exiger la communication ;
— juger que la société SPVE est intervenue en qualité d°agent commercial, sa responsabilité
personnelle n’étant ni démontrée, ni même alléguée ;
— juger que ses demandes de communication des polices d”assurance sont des lors inutiles,
inopérantes et dilatoires,
En conséquence,
— débouter la société Robobrol de ses demandes de communication des polices d”assurance responsabilité civile de la société SPVE
A titre principal :
— constater que la société SPVE est l’agent commercial de la société EDF ENR,
— juger qu’elle n’est pas libre de choisir les prestataires avec lesquels travaille EDF ENR,
— constater que la société SPVE n’a aucun lien contractuel avec la société ATR France,
— juger que la société SPVE ne peut être tenue responsable in solidum avec la société ATR France,
— constater que le rapport d’expertise n’apporte aucun élément probant quant à la responsabilité de la société SPVE,
— juger que les sociétés ATR France, EDF ENR et Evolution sont les seules responsables du dommage subi par la société Robobrol
En conséquence :
— débouter la société Robobrol de sa demande de paiement à l’encontre de la société SPVE,
— condamner la société Robobrol au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision.
La société EDF Energie Solaire ne conclut pas sur l’incident – communication de pièce, auquel elle est étrangère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande de la Sci Robobrol tendant à voir la société ATR France et son liquidateur condamnés à lui verser des dommages et intérêts doit être déclarée irrecevable comme relevant des attributions exclusives du juge commissaire dès lors que l’ouverture de la procédure collective est antérieure à l’assignation introductive d’instance de ladite société ATR et du liquidateur judiciaire.
2. Sur la demande de communication de pièces
Au terme de l’article 788 code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En ce cas, l’article 134 du même code dispose que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, la Sci Robobrol justifie avoir délivré à la société SPVE le 25 avril 2025 sommation de communiquer la/ les police(s) d’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) souscrite(s) par la société SPVE et toute police d’assurance couvrant sa responsabilité dans le cadre de son activité.
Contestant le rôle de maître d’oeuvre que lui prête la Sci Robobrol, et faisant valoir qu’elle n’a agi qu’en qualité d’agent commercial de la société EDF Energie Solaire et que la demanderesse n’établit aucune faute personnelle ou manquement de sa part, la Sarl SPVE a refusé de donner suite à ladite sommation.
Il convient toutefois de rappeler qu’il sera statué au fond par le tribunal sur le périmètre d’intervention et le rôle de la Sarl SPVE au cas d’espèce, ainsi que sur l’éventuel engagement de sa responsabilité.
La Sci Robobrol invoquant des manquements de la Sarl SPVE dans le cadre de son activité professionnelle, la communication de la police d’assurance responsabilité professionnelle de cette défenderesse n’apparaît pas dénuée de pertinence, la Sci Robobrol annonçant vouloir exercer une action directe (improprement qualifiée d’ ‘action récursoire') contre l’assureur de la Sarl SPVE.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Sci Robobrol, pour la période courant à compter du 1er janvier 2022 année des premiers échanges intervenus entre les parties au vu des éléments versés aux débats.
Afin d’assurer l’effectivité de l’injonction délivrée et en considération de la résistance de la Sarl SPVE, une astreinte sera prononcée. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prévoir que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de ladite astreinte.
3. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
La Sarl SPVE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées contre la société ATR France et son liquidateur judiciaire,
Met hors de cause la société ATR France et son liquidateur judiciaire,
Enjoint à la Sarl SPVE de communiquer par message aux avocats des parties dans la cause, la/ les police(s) d’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) souscrite(s) par la société SPVE et couvrant sa responsabilité depuis le 1er janvier 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
Dit que la liquidation de l’astreinte sera assurée par le juge de l’exécution territorialement compétent,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Déboute la Sarl SPVE de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 décembre 2025 à 8h30, avec injonction péremptoire à Me [Z] (Sas EDF Solutions solaires) d’adresser des conclusions au fond.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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