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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 26 août 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDYL
[M] [K]
N° MINUTE : 25/375
ORDONNANCE
du 26 Août 2025
A l’audience publique tenue le 26 Août 2025 à 10 H 00 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [M] [K]
né le 29 Janvier 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent représenté par Me Priscilla MIGNARD, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 20 Août 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [M] [K] au Centre Hospitalier [5], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 05/07/2017;
— Vu les certificats médicaux en date des 04/08/2025, 04/07/2025, 05/06/2025, 05/05/2025, 04/04/2025 et 05/03/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 04/03/2025;
— Vu l’avis du collège en date du 19/08/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 19/08/2025 ;
— Vu le certificat de situation en date du 26/08/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de M.[M] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 05 juillet 2017.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être définies sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’elle a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Cette prise en charge peut prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsque les soins requièrent une surveillance médicale constante.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, le conseil soulève que l’auteur de la saisine et de la décision d’admission n’ a pas fait l’objet d’une délégation l’ayant habilité à la prendre.
L’article L 6147-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur d’un établissement public de santé peut déléguer sa signature.
Il apparaît que la décision de délégation prise au profit du dirceteur de cabinet était disponible sur le recueil des actes administratifs sur le site de la Préfecture de la Mayenne, et par conséquent, consultable par le conseil du patient qui avait la faculté d’en prendre connaissance.
Il résulte de cette pièce que le directeur de cabinet a bénéficié d’une délégation de signature et que l’administration n’avait aucune obligation de joindre cette pièce à sa requête.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Par ailleurs, M.[M] [K] n’a pas souhaité être entendu par le juge.
Son avocat n’a pas formulé d’observations sur la mesure d’hospitalisation.
À cet égard, il ressort de l’avis du collège psychiatrique dûment communiqué que si le patient est plus calme et fait des efforts pour contrôler son comportement ainsi que ses impulsions, il est relevé qu’il présente encore des difficultés à tolérer la frustration et que les relations avec les autres patients demeurent compliquées.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M.[M] [K] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [M] [K] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame BAUDIMANT
Notification faite, le 26 Août 2025:
— à [M] [K] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— au curateur par courriel,
— à Me Priscilla MIGNARD, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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