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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04479 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID5L
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
Madame [I] [Z], [S] [N] [D]
S.A. SEYNA
Monsieur [T] [B], [P] [J]
C/
Monsieur [R] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Madame [N] [D]
— Monsieur [J]
— S.A. SEYNA
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [I] [Z], [S] [N] [D]
Monsieur [T] [B], [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, Avocats au Barreau de PARIS
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, reçu au greffe le 3 septembre 2025, M. [T] [B] [J], Mme [I] [Z] [N] [D] et la société SEYNA ont assigné M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du18 novembre 2025.
Lors de l’audience, les demandeurs sollicitent la résiliation du bail, l’expulsion, la condamnation au paiement des sommes dues, une indemnité d’occupation, l’application de l’article 700 du CPC (1 000 € demandés) et la charge des dépens.
Bien que régulièrement assignés, M. [R] [C] n’était ni présent ni n’a mandaté quelqu’un pour le représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la loi du 27 juillet 2023) prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 10 octobre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 février 2025 pour la somme de 1 861,10 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 9 avril 2025.
Non comparant, M. [R] [C] n’apporte aucun élément de nature à envisager son maintien dans les lieux. En conséquence, il n’y a pas lieu à échéancier et son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Les demandeurs produisent un décompte démontrant que M. [R] [C] reste devoir la somme de 9 422,42 € au terme de novembre 2025 inclus.
Le défendeur, non comparant, n’apporte ainsi aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (3 septembre 2025).
Cette dette doit être répartie entre les deux demandeurs, la société SEYNA justifiant de quittances subrogatives dans le cadre d’un acte de cautionnement.
Au total, il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] [C] sera condamné au paiement de :- 5 097,42 € à M. [T] [B] [J] et Mme [I] [Z] [N] [D]
— 4 325 € à la société SEYNA
Sur les frais de l’instance :
Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 700 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2024 entre M. [T] [B] [J], Mme [I] [Z] [N] [D] et M. [R] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 9 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [R] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [T] [B] [J] et Mme [I] [Z] [N] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [R] [C] à verser à M. [T] [B] [J] et Mme [I] [Z] [N] [D] la somme de 5 097,42 € (décompte arrêté au terme de novembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [C] à verser à la société SEYNA la somme de 4 325 € (décompte arrêté au 1er novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [C] à verser à M. [T] [B] [J] et Mme [I] [Z] [N] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 9 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [R] [C] à verser à la société SEYNA une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 février 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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