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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 nov. 2024, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00596 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KBZC
MINUTE n° : 2024/ 584
DATE : 06 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
CHAMBRE DES DENTISTES [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 puis prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié dressé le 31 août 1963 par Maître [V], notaire à [Localité 12], Madame [P] [U], veuve [D] et Monsieur [O] [D] ont acquis la propriété d’un appartement au sein de la copropriété RESIDENCE [8], située [Adresse 6] à [Localité 12] (83).
A la suite de leurs décès et au terme d’un certificat de notoriété dressé le 12 mai 2009 par Maître [N] [J], notaire associée à [Localité 12], leur fille Madame [H] [D] est devenue l’unique héritière et propriétaire de l’appartement.
Selon un courrier en lettre recommandée en date du 13 février 2023 de Maître [A] [X], la chambre des dentistes de [Localité 13] a été informée que Madame [H] [B] [D] aurait établi un testament (legs universel) devant Maître [R] [W], notaire à [Localité 9], en sa faveur, en lien avec la disposition que la chambre des dentistes obtienne l’appartement à [Localité 12] dans la Résidence [8] à la suite du décès de Madame [H] [D].
Exposant qu’un sinistre a atteint la copropriété [8] le 22 septembre 2023, provenant de l’appartement lot n° 43 B qui appartenait à Madame [H] [D] et par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la CHAMBRE DES DENTISTES [Localité 13], venant aux droits des consorts [D], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation. Il sollicite en outre, sur l’autorisation d’accès avec la force publique, de voir dire que l’impossibilité d’accès à l’appartement lot n° 43 B de la RESIDENCE [8] à [Localité 12] constitue un trouble manifestement illicite ; de voir autoriser l’expert judiciaire désigné, assisté de l’huissier de justice qui lui plaira, d’un serrurier et de la force publique, à pénétrer dans l’immeuble et y conduire ses investigations, de dire que l’expert devra informer les parties de sa venue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins quinze jours avant, et que le serrurier qui l’assistera pourra procéder, le cas échéant, au changement de serrure ; de dire que l’expert veillera en ce cas au respect de l’appartement pendant la durée de ses investigations et tiendra les clés à la disposition de la Chambre des Dentistes. Par ailleurs, il sollicite du juge des référés de voir condamner LA CHAMBRE DES DENTISTES DE [Localité 13] d’effectuer les travaux de mise en sécurité de l’appartement de la RESIDENCE [8] sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir, et en tout état de cause de voir condamner LA CHAMBRE DES DENTISTES DE [Localité 13] aux entiers dépens, outre à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 sur les fondements des articles 9, 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 145, 835 du code de procédure civile, auxquelles il se réfère à l’audience du 25 septembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet REVEILLE maintient sa demande d’expertise, ainsi que sa demande d’autorisation d’accès avec la force publique. Il demande en tout état de cause de voir débouter la Chambre des dentistes de [Localité 13] de toutes demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 25 septembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CHAMBRE DES DENTISTES [Localité 13] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir juger que la preuve que l’appartement objet de la mesure d’expertise sollicitée est la propriété de la ZAHNÄRZTEKAMMER DE [Localité 13] n’est pas rapportée ; de voir constater que la chambre des dentistes ZAHNÄRZTEKAMMER DE [Localité 13] ne dispose pas de la clé de l’appartement et ne s’oppose pas à la demande d’autoriser l’Expert à pénétrer avec le concours d’un serrurier et d’un huissier de justice ; de voir ordonner que l’Expert désigné devra se faire remettre et rechercher tout acte permettant d’identifier l’actuel propriétaire de l’appartement concerné par les désordres allégués ;
En tout état de cause, la défenderesse sollicite du juge des référés de voir rejeter toutes demandes tendant à la condamner à effectuer les travaux de mise en sécurité de l’appartement de la résidence [8] sous astreinte ; de voir juger qu’elle n’aura pas à supporter les frais de serrurerie et d’huissier pour pénétrer dans l’appartement, de voir rejeter toutes les demandes tendant à sa condamnation aux dépens et notamment les frais de l’expertise.
En outre, elle demande de voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE RESIDENCE [8] aux entiers dépens, de voir rejeter les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles présentées à son encontre, ainsi que de voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE RESIDENCE [8] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat requérant soutient que l’expertise judiciaire est impérativement nécessaire pour déterminer les désordres, leur origine et leurs travaux réparatoires. Il ajoute que la preuve est faite que la défenderesse a débuté des démarches pour entrer en possession du legs.
Au soutien de ses prétentions, la CHAMBRE DES DENTISTES [Localité 13] expose que le projet de testament n’a été ni signé ni daté et fait ainsi valoir l’absence de preuve de l’existence d’un titre permettant de conclure à ce que la ZAHNÄRZTEKAMMER DE [Localité 13] est propriétaire de l’appartement objet de la demande de mesure d’expertise.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, verse aux débats la déclaration de sinistre adressée en date du 22 septembre 2023 à Monsieur [Y] [G], du service sinistre du cabinet Eric AISSI & Frédéric NOUS à [Localité 11], sous la référence du contrat numéro 3532388504, assortie de photographies. Il est noté sur ledit courrier que la société ASENSIO PLOMBERIE est intervenue pour opérer une recherche de fuite et qu’il s’avère que la fuite provient de l’appartement lot numéro 43 B, qui appartenait à Madame [D]. Il est précisé notamment que : " le notaire en charge de la succession est : Maître [I], Notaire, [Adresse 2]. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE.
Il est rappelé que la mesure d’expertise est de nature à établir l’ampleur des désordres apparus ainsi que de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, selon mission au dispositif de la présente décision. La preuve rapportée de la propriété de l’appartement objet de la mesure d’expertise sollicité et ses conséquences devront ensuite être examinées par le juge du fond.
Compte tenu que la chambre des dentistes ZAHNÄRZTEKAMMER DE [Localité 13] a déclaré ne pas disposer de la clé de l’appartement objet des présentes et qu’elle ne s’oppose pas à la demande sur l’autorisation d’accès avec la force publique, le syndicat demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un commissaire de justice, afin de permettre à l’expert la pénétration dans les lieux litigieux pour qu’il puisse mener une investigation complète, nécessaire à la résolution du litige.
Ainsi, il sera fait droit à la demande.
Il convient, dans la continuité de la demande et pour en assurer une pleine effectivité, d’autoriser l’expert et les parties à pénétrer dans ledit immeuble afin de procéder aux opérations d’expertise.
Au demeurant, l’impossibilité d’accès à l’immeuble est susceptible de générer un risque de dommage imminent au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, et la seule mesure propre à y remédier est de permettre le déroulement des opérations d’expertise judiciaire avec accès par un commissaire de justice.
Par ailleurs, il convient de préciser que les demandes du syndicat requérant tendant à voir condamner LA CHAMBRE DES DENTISTES DE [Localité 13] à effectuer les travaux de mise en sécurité de l’appartement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que sur les entiers dépens et les frais irrépétibles n’ont pas été reprises dans les dernières conclusions du 25 septembre 2024 et à l’audience du même jour, de sorte qu’elles ont été abandonnées.
Par conséquent, la demande de la CHAMBRE DES DENTISTES [Localité 13] de voir rejeter toutes demandes concernant les travaux de mise en sécurité de l’appartement de la résidence [8] sous astreinte, est devenue sans objet.
Il sera donné acte à la CHAMBRE DES DENTISTES [Localité 13] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [K]
GC3E Ingénierie [Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 12] (83),
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause en indiquant s’ils proviennent des parties communes ou des parties privatives,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [8], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la CHAMBRE DES DENTISTES [Localité 13] de ses protestations et réserves,
DESIGNONS la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaire de justice au [Adresse 3], ou l’un de ses membres, qui, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, aux jour et heure arrêtés par Monsieur [C] [K], expert désigné,
— pénétrer dans les lieux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, afin de permettre à l’expert de mener les investigations nécessaires à la réalisation de sa mission,
— procéder à la fermeture de l’immeuble une fois les investigations de l’expert terminées, soit à l’issu de l’accédit,
AUTORISONS l’expert Monsieur [C] [K] et les parties à pénétrer dans ledit immeuble pour procéder aux opérations d’expertise, en la présence du commissaire de justice ci-dessus désigné,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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