Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 23/06026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06026 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YALK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06026 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YALK
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[S]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Anne-bérangère LAURENCE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [H] [A] [R]
M. [G] [K] [U] [S]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [H] [A] [R] épouse [S]
née le 28 Juin 1976 à REIMS ( MARNE)
DEMEURANT
2 avenue de Noes
Résidence Tournebride
33600 PESSAC
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [K] [U] [S]
né le 19 Juin 1970 à NANTES (44000)
DEMEURANT
6 rue Veyrines
33700 MERIGNAC
représenté par Maître Anne-bérangère LAURENCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 3 juillet 2023, à l’audition de [J] en date du 28 septembre 2023, à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2023, à la mise en place de l’intermédiation financière, au rapport d’expertise psychologique déposé le 20 mars 2024, les époux [S] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 11 décembre suivant.
Il convient de se référer aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [H] [A] [R] épouse [S], née le 28 juin 1976 à Reims et Monsieur [G] [K] [U] [S], né le 19 juin 1970 à Nantes, se sont mariés à MARSAIS (17) le 11 décembre 1999 ,après avoir adopté un contrat de mariage le 23 octobre 1999 devant Maître [L] notaire à MAUZE SUR LE MIGNON (79).
De leur union sont nés cinq enfants :
* [V], née le 17 avril 2000 à BORDEAUX (17)
* [T], née le 2 avril 2003 à BRUGES (33)
* [J], née le 26 mars 2007 à BRUGES (33)
* [W], né le 11 février 2013 à BRUGES (33)
* [I], né le 25 septembre 2014 à BRUGES (33).
L’épouse est orthophoniste.
L’époux est gestionnaire litiges automobiles.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les époux sont renvoyés à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Il n’y a pas de prestation compensatoire sollicitée.
Madame [H] [A] [R] épouse [S] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 14 août 2022.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Vu l’ expertise psychologique,
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
Aucune évolution notable de procédure ni de modification drastique dans les conditions de vie des parties et de la famille, ne viennent justifier une modification des mesures liées aux enfants telles qu’adoptées au sein de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Les conclusions de l’expertise psychologique démontrent que la mise en place d’une éventuelle garde alternée est apparue prématurée, l’experte précisant que le passage à l’acte du père apparaît encore trop récent pour confirmer sa stabilisation psychoaffective.
Il en résulte qu’aucune reprise de garde alternée ne peut être envisagée dans l’intérêt des enfants restés mineurs ce d’autant que les rapports entre adultes sont toujours très conflictuels.
Quant à la prise en charge des enfants par la mère, si elle est très contestée sur le plan qualitatif par le père, il ne résulte pas des éléments de la cause la preuve rapportée d’un positionnement inadapté ou inapproprié vis-à-vis de la fratrie.
Le fait que le compagnon de Madame [H] [A] [R] épouse [S] ait mis fin à ses jours il y a deux ans n’interfère pas sur le rôle que Madame [H] [A] [R] épouse [S] peut jouer vis à vis de la fratrie ou sur le développement psychoaffectif présent des enfants .
De sorte que la résidence des enfants [J], née le 26 mars 2007, [W], né le 11 février 2013, [I], né le 25 septembre 2014, est fixée au domicile de la mère.
De sorte que le père, sauf autre accord, exerce son droit d’accueil sur les deux plus jeunes des enfants de manière amiable ou à défaut , en période scolaire, un week-end sur deux, les week-ends des semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, en période de vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, seconde moitié années impaires chez le père et inversement chez la mère, les vacances de Noël sont partagées en alternance entre les parents chaque année, en période de vacances d’été, les premières et troisièmes quinzaines des congés d’été les années paires chez le père et inversement les années impaires.
Les vacances s’entendent du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi soir suivant 18 heures.
Rien ne vient justifier, dans l’intérêt des garçons, un droits de visite et d’hébergement élargi sollicité à titre subsidiaire par le père.
Le droit d’accueil sur [J] qui va avoir 18 ans dans quelques jours s’exerce au simple gré des parties.
Madame [H] [A] [R] épouse [S] est orthophoniste pour un revenu moyen mensuel d’environ 3000 € avec un prêt immobilier de 1130 € par mois.
Les enfants ont beaucoup d’activités extrascolaires.
En mars 2024, Madame [H] [A] [R] épouse [S] a perçu de la caisse d’allocations familiales des prestations pour un total de 722 € par mois.
Monsieur [G] [K] [U] [S] dégage un revenu d’environ 3100 € par mois, sauf à parfaire.
Concernant [J], la pension alimentaire due à Madame [H] [A] [R] épouse [S] par Monsieur [G] [K] [U] [S] est fixée à la somme de 250 € par mois, à compter du jugement.
Il y a lieu également concernant cette enfant à partage par moitié des frais médicaux et paramédicaux non pris en charge ainsi qu’au partage par moitié des frais exceptionnels expressément consentis par les deux parents.
Concernant [W] et [I], la part contributive du père pour leur entretien et leur éducation est fixée à la somme de 180 € par mois et par enfant, due à compter du jugement.
Monsieur [G] [K] [U] [S] règle en sus la mutuelle des enfants communs.
Sont partagés par moitié les frais de santé médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle ainsi que les frais exceptionnels justifiés des deux garçons.
Par frais exceptionnels pour les mineurs et la future jeune majeure, sont entendus, les frais de scolarité dans des établissements privés ou écoles privées, les frais de voyages scolaires, les frais éventuels de permis de conduire, les abonnements TBM, les frais d’équipement informatique.
Pour [T], née le 2 avril 2003, chacun des parents prend en charge la moitié de ses frais.
Monsieur [G] [K] [U] [S] règle à titre définitif les frais de l’expertise psychologique.
Les frais d’audition de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties.
Chaque partie règle ses autres propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’audition de l’enfant,
Vu l’expertise psychologique
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H] [A] [R] épouse [S]
née le 28 Juin 1976 à REIMS ( MARNE)
Et,
Monsieur [G] [K] [U] [S]
né le 19 Juin 1970 à NANTES (44000)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MARSAIS (17), le 11 décembre 1999, après contrat de mariage reçu le 23 octobre 1999par Maître [L] notaire à MAUZE SUR LE MIGNON (79).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Renvoie les époux à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Dit qu’il n’y a pas de prestation compensatoire sollicitée.
Dit que Madame [H] [A] [R] épouse [S] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 14 août 2022.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Rejette la demande de garde alternée.
Fixe la résidence des enfants [J], née le 26 mars 2007, [W], né le 11 février 2013, [I], né le 25 septembre 2014 , au domicile de la mère.
Juge que le père, sauf autre accord, exerce son droit d’accueil sur les deux plus jeunes des enfants de manière amiable ou à défaut :
* en période scolaire, un week-end sur deux, les week-ends des semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* en période de vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, seconde moitié années impaires chez le père et inversement chez la mère, les vacances de Noël sont partagées en alternance entre les parents chaque année, en période de vacances d’été, les premières et troisièmes quinzaines des congés d’été les années paires chez le père et inversement les années impaires.
Dit que les vacances s’entendent du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi soir suivant 18 heures.
Juge que rien ne vient justifier, dans l’intérêt des garçons, un droit de visite et d’hébergement élargi sollicité à titre subsidiaire par le père.
Juge que le droit d’accueil sur [J] s’exerce au simple gré des parties.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [S], née le 26 mars 2007 à BRUGES que le père, Monsieur [G] [K] [U] [S] devra verser à la mère, Madame [H] [A] [R] épouse [S] , à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Juge qu’il y a lieu concernant cette enfant à partage par moitié des frais médicaux et paramédicaux non pris en charge ainsi qu’au partage par moitié des frais exceptionnels expressément consentis par les deux parents.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [S], né le11 février 2013 à BRUGES (33) et [I] [S], né le 25 septembre 2014 à BRUGES (33) que le père, Monsieur [G] [K] [U] [S] devra verser à la mère, Madame [H] [A] [R] épouse [S], à la somme de CENT QUATRE VINGT EUROS (180 €) par enfant, soit TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) au total, à compter de la décisionet en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle/ qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06026 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YALK
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Juge que Monsieur [G] [K] [U] [S] règle en sus la mutuelle des enfants communs.
Dit que sont partagés par moitié les frais de santé médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle ainsi que les frais exceptionnels justifiés des deux garçons.
Précise que par frais exceptionnels pour les mineurs et la future jeune majeure, sont entendus, les frais de scolarité dans des établissements privés ou écoles privées, les frais de voyages scolaires, les frais éventuels de permis de conduire, les abonnements TBM, les frais d’équipement informatique.
Dit que pour Pour [T], née le 2 avril 2003, chacun des parents prend en charge la moitié de ses frais.
Juge que Monsieur [G] [K] [U] [S] règle à titre définitif les frais de l’expertise psychologique.
Dit que les frais d’audition de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties.
Dit que chaque partie règle ses autres propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Siège social
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Recommandation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Délai de paiement ·
- Titre
- Restaurant ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sursis à statuer ·
- Ès-qualités ·
- Statuer ·
- Bail ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Air ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Immeuble
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Recours ·
- Registre ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Guadeloupe ·
- Recette ·
- Contrôle ·
- Enfant ·
- Avant dire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.