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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 mars 2025, n° 24/05840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05840 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMWH
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[P] [S] épouse [U]
C/
Société LMH
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [P] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/5840 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, à effet au 2 octobre 2019, l’office public de l’Habitat [Localité 6] Métropole Habitat (ci après LMH) a donné à bail à Mme [P] [S] épouse [U] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], appartement 100.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Mme [P] [S] épouse [U] à donné assignation à comparaître à LMH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ordonner la suspension de loyers et fixer son préjudice de jouissance à la somme de 10 000 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Juin 2024, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 septembre 2024 pour les conclusions du défendeur. Lors de l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire n’étant pas en état, les parties ont accepté de soumettre l’affaire à un contrat de procédure en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Par conclusions visées lors de l’audience, Mme [S] [U] demande :
Qu’il soit ordonné à LMH de préciser le cadre légal dans lequel il a obtenu les informations personnelles la concernant et de produire le registre des activités de traitement des données personnellesD’ordonner la suspension des loyers à titre rétroactif De fixer son préjudice de jouissance à la somme de 10 000 € Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice à l’audience, LMH conclut à l’irrecevabilité des demandes et à leur rejet, outre la condamnation de Mme [S] [U] à lui verser la somme de 2 000 € à titre d’indemnité de procédure outre les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Si en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, le fait pour Mme [S] [U] d’avoir déménagé le 16 mai 2024 à la suite d’une mutation, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation, ne la prive pas du droit de faire valoir un trouble de jouissance.
Cette fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la demande tendant à ordonner à LMH qu’il soit ordonné à LMH de préciser le cadre légal dans lequel il a obtenu les informations personnelles la concernant et de produire le registre des activités de traitement des données personnelles
Cette demande doit s’analyser comme étant formée au titre de l’article 142 du code de procédure civile.
Il résulte de ce texte un pouvoir discrétionnaire du juge d’ordonner ou non la production d’un élément de preuve.
Les éléments produits par LMH sur l’existence de possibles délits susceptibles d’être reprochés à la famille [U] ne constituent que des allégations et ne sont étayés d’aucun éléments objectifs. De tels éléments ne sauraient caractériser un manquement des locataires à leur obligation de jouissance paisible.
Dans ces conditions, les éléments produits par LMH étant dépourvus de portée probatoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Mme [S] [U] aux fins de productions des pièces susvisées.
Cette demande sera rejetée.
Sur le bien fondé des demandes en suspension des loyers et en fixation d’un préjudice de jouissance
Sur la demande de suspension des loyers
Aux termes de l’article 7 de la loi précitée du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
L’article 6 de cette même loi dispose encore que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit notamment que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que le bailleur est tenu de remettre à ses locataires un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
A le supposer établi, le caractère non décent du logement n’autorise toutefois pas en soi le locataire à suspendre le paiement des loyers. L’obligation de paiement du prix étant une obligation essentielle à la charge du locataire, celui-ci ne peut suspendre l’exécution totale de son obligation de payer le loyer qu’en cas d’inhabitabilité totale du logement
En l’espèce, si la demanderesse argue d’un trouble de jouissance, elle ne justifie ni n’allègue d’une inhabitabilité totale du jugement.
Par ailleurs, les textes susvisés ne peuvent permettre une suspension des loyers à titre rétroactif, de sort que cette demande ne saurait en toute hypothèse prospérer.
La demande de suspension des loyers sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’indemnisation formée au titre du trouble de jouissance
A l’appui du trouble de jouissance allégué par Mme [S] [U], plusieurs attestations sont produites faisant état d’un climat général d’insécurité dans le quartier de [Localité 6], et de désagréments subis par Mme [S] [U] qui aurait été victime d’agressions de la part de trafiquants de stupéfiants.
Les attestations produites font notamment état de « personnes en bas de chez elle » (pièce 16), de faits de trafic de stupéfiant à proximité de l’immeuble, d’un compteur électrique qui aurait pris feu en août 2023 (pièce 15), de présence de rats, cafards et souris dans le quartier (pièce 12, 13).
Ces éléments produits par des voisines de Mme [S] [U] demeurent d’une portée trop générale et imprécise pour caractériser le trouble de jouissance allégué au sein de son logement, s’agissant du défaut d’isolation allégué.
Aucune constatation des services de la Ville de [Localité 6] n’est en effet produite permettant d’étayer les dires de Mme [S] [U] s’agissant du défaut d’isolation et de l’humidité alléguée de l’appartement loué.
S’agissant des désagréments subis du fait de la présence alléguée d’un trafic de stupéfiants à proximité du lieu d’habitation de Mme [S] [U], il découle des dispositions de l’article 1725 du code civil que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En application de ce texte, le bailleur ne peut être tenu de garantir Mme [S] [U] des troubles occasionnés par des tiers.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Mme [P] [S] [U] sera condamnée à verser à LMH la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par Mme [P] [S] [U]
Rejette l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Mme [P] [S] [U] aux dépens de l’instance
CONDAMNE Mme [P] [S] [U] à verser à l’OPH [Localité 6] Métropole Habitat la somme de 500 € au titre de l’article 700 de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 3 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU A. GRANOUX
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