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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me BOUSQUET Fabien
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 avril 2026
à Mme [C] [E]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7KU5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], domiciliée : chez CABINET LAPLANE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [E] [C]
née le 13 Septembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [A] [R]
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 5] a donné à bail à Mme [E] [C] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 6], dans le premier arrondissement de Marseille, pour un loyer de 623,70 euros et une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
M. [A] [R] s’est porté caution de Mme [E] [C].
Le 19 février 2025, des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 5] a fait signifier à Mme [E] [C] un commandement de payer la somme en principal de 3.064,22 euros visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à M. [A] [R] le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SCI [Adresse 5], représentée par sa mandataire, la société Cabinet Laplane, a fait assigner Mme [E] [C] et M. [A] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de Mme [E] [C] et M. [A] [R] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5.428,27 euros due au 14 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation,la condamnation solidaire de Mme [E] [C] et M. [A] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant supérieur à celui du dernier loyer, charges en sus, tel qu’il aurait été du si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2026, la SCI [Adresse 5], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle indique qu’elle s’en rapporte sur les demandes reconventionnelles de Mme [E] [C]. Elle précise que le montant de sa créance est de 3.923,95 euros, après déduction du montant de la dette locative effacée par la commission de surendettement.
Comparaissant en personne, Mme [E] [C] demande :
— à titre principal un délai de paiement de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, un délai d’un an pour quitter les lieux.
Elle verse au débat le diagnostic social et financier. Elle fait état d’une décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône intervenant le 25 juin 2025 et lui accorde une mesure de rétablissement personnel sans liquidation, le montant de la dette locative retenu étant de 2.308 euros.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [R] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [A] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 29 décembre 2025 a été dénoncée le même jour à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 5] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SCI [Adresse 5] est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 1er juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2025, pour la somme en principal de 3.064,22 euros.
Cette clause stipule qu’à défaut de paiement de son échéance d’un seul terme de loyer ou du remboursement des charges et un mois après un commandement ou une sommation demeurée sans effet, le présent bail sera résilié automatiquement si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire (…).
L’appréciation de la régularité de cette clause excède les compétences du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Mme [E] [C] est tenue au paiement des loyers et des charges impayés.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 6 février 2026 que Mme [E] [C] reste devoir, après déduction des frais de relance (25,10 euros), la somme de 6.207,49 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Mme [E] [C] communique la décision de recevabilité à la procédure de surendettement rendue le 20 février 2025 par la commission de surendettement, avec orientation sur une mesure de rétablissement personnel avec liquidation.
Le décompte du 6 février 2026 indique un solde débiteur de 4.959,07 euros au 25 juin 2025. Or le montant de la dette effacée s’apprécie non pas selon l’état du passif établi par la commission de surendettement mais au jour de sa décision.
Le montant de la dette locative est donc de 4.933,97 euros (4.959,07 -25,10).
La SCI [Adresse 5] justifie de l’acte sous seing privé de cautionnement du 1er juillet 2022, visant un montant maximum de 49.226,40 euros.
Mme [E] [C] et M. [A] [R] sont donc condamnés solidairement, par provision, au paiement de la somme de 4.933,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte indique la reprise du versement du loyer courant et des charges avant l’audience, il convient donc de faire droit à la demande de délai de paiement selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [C] et M. [A] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Mme [E] [C] sera en outre condamnée, seule, à payer à la SCI [Adresse 5], seule, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [C] et M. [A] [R] à verser à la SCI [Adresse 5] à titre provisionnel, la somme de quatre mille neuf cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (4.933,97 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2026 (loyers, charges), échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 ;
AUTORISE Mme [E] [C] et M. [A] [R] à s’acquitter de la dette par 35 acomptes de cent trente-sept euros chacun (137 euros) et une 36ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [C] et M. [A] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [C] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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