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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 10 nov. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE DE [ Localité 22 ] ASSURANCE, S.A.R.L. CT CLIMATISATION, S.A.R.L. MARRAUD ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ED3K
Minute : 121/25
Code NAC : 64A
JUGEMENT
Du : 10 Novembre 2025
[H] [J]
[G] [J]
C/
[M] [F]
[K] [D]
S.A.R.L. CT CLIMATISATION
Société MUTUELLE DE [Localité 22] ASSURANCE
S.A.R.L. MARRAUD ARCHITECTURE
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
Monsieur [H] [J] (LRAR)
Madame [G] [J] (LRAR)
SCP CAMBRIEL, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, SIMEON (dépôt case avocat)
Monsieur [M] [F] (LRAR)
Madame [K] [D] (LRAR)
Me Catherine HOULL (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à :
S.A.R.L. CT CLIMATISATION (LRAR)
Me Frédérique TURELLA BAYOL (dépôt case avocat)
Société MUTUELLE DE [Localité 22] ASSURANCE (LRAR)
Me Alice DENIS (dépôt case avocat)
S.A.R.L. MARRAUD ARCHITECTURE (LRAR)
Me Jean françois MOREL (dépôt case avocat)
Le 25.11.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par la SCP CAMBRIEL, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, SIMEON, avocats associés, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, pris en la personne de Maître Élodie CIPIERE à l’audience de plaidoirie,
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par la SCP CAMBRIEL, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, SIMEON, avocats associés, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, pris en la personne de Maître Élodie CIPIERE à l’audience de plaidoirie,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. CT CLIMATISATION
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPEL EN CAUSE à la requête de Monsieur [M] [F] et Madame [K] [D] en date du 24.04.2024 :
Société MUTUELLE DE [Localité 22] ASSURANCE
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPEL EN CAUSE à la requête de la S.A.R.L. CT CLIMATISATION en date du 03.09.2024 :
S.A.R.L. MARRAUD ARCHITECTURE
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Me Jean françois MOREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
[H] [J] est propriétaire d’un fonds situé [Adresse 4] à [Localité 19], sur lequel il a fait construire une maison à usage de résidence principale.
Un fonds contigu appartient à [M] [F] et [K] [D], qui y ont fait édifier, dans le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Vision habitat, une maison d’habitation équipée d’une pompe à chaleur installée par la Sarl CTClimatisation.
Déplorant les nuisances sonores causées par le groupe extérieur de la pompe à chaleur situé sur une façade donnant sur leur terrain, [H] [J] et [G] [J] ont fait établir un constat par [N] [L], huissier de justice à [Localité 18], le 26 janvier 2021.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [J], réalisée par le cabinet “Union experts”, qui indique dans un rapport du 10 mai 2021, que lorsqu’elle fonctionne, la pompe à chaleur émet un bruit de moteur continu au niveau de la terrasse et de la piscine, et un léger ronronnement depuis l’intérieur avec les fenêtres fermées.
Le 16 novembre 2021, M. et Mme [J] ont saisi la présidente du tribunal statuant en référé,
laquelle a ordonné une expertise par décision du 13 janvier 2022.
Les opérations d’expertise, communes à M. [F], Mme [D], la société CTClimatisation, l’assureur de celle-ci, la compagnie Mutuelle de [Localité 22] assurance, et la société Marraud architecture, maître d’oeuvre, ont été réalisées par [B] [A].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 26 décembre 2022.
Il conclut que le niveau sonore de la pompe à chaleur perçue depuis l’extérieur du logement et dans la chambre à coucher fenêtre ouverte est supérieur aux normes prévues par le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 qui fixe l’émergence maximale à 5 dB en journée et à 3 dB la nuit.
M. [F] et Mme [D] ont fait déplacer la pompe à chaleur au mois de février 2023.
M. et Mme [J] n’ont pas déploré de nuisances sonores par la suite.
Par actes délivrés le 1er février 2024, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [F], Mme [D] et la société CTClimatisation devant le tribunal judiciaire de Montauban afin d’obtenir, au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage et de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de M. [F], Mme [D] et la société CT Climatisation à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
— 5.600 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— 5.596,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de référé, d’expertise judiciaire et de constat d’huissier du 26 janvier 2021.
L’instance, introduite devant le tribunal judiciaire en sa section procédures orales, a été enrôlée sous le n° RG 24/54.
Appelée à l’audience du 22 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 9 septembre 2024 pour appel en cause de l’assureur de la société CTClimatisation.
Par acte délivré le 3 septembre 2024, la société CTClimatisation a fait appeler en cause la Sarl Marraud architecture dans l’instance n° RG 24/54 en vue d’une audience prévue le 4 novembre 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 4 novembre 2024 en raison de l’appel en cause de la société Marraud architecture.
Par acte délivré le 24 avril 2024, M. [F] et Mme [D] ont fait assigner la société mutuelle d’assurance Mutuelle de Poitiers assurance (la Mutuelle de Poitiers) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/145.
Après un renvoi en raison de l’appel en cause de la société Marraud architecture dans l’instance n° RG 24/54, l’affaire a été examinée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 novembre 2024, en présence des parties, représentées par leurs conseils.
In limine litis, M. [F] et Mme [D] ont demandé au juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire “statuant sans représentation obligatoire” et de renvoyer l’affaire à l’audience la plus proche du tribunal judiciaire de Montauban sans représentation obligatoire.
La Mutuelle de [Localité 22] a également soulevé in limine litis l’incompétence du juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 décembre 2024 de la section procédures orales du tribunal judiciaire de Montauban, les dépens étant réservés.
Les instances RG n° 24/54 et 24/145 ont été appelées à l’audience du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale du 2 décembre 2024, à laquelle leur jonction a été ordonnée par mention au dossier.
Après quatre renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 29 septembre 2025 en présence de M. et Mme [J], représentés par leur conseil, de M. [F] et Mme [D], représentés par leur conseil, de la société CTClimatisation, représentée par son conseil, de la Mutuelle de [Localité 22], représentée par son conseil, et la société Marraud architecture, représente par son conseil.
M. et Mme [J] sollicitent, au visa des articles 1240 et 1253 du code civil :
— la condamnation in solidum de M. [F], Mme [D] et la société CTClimatisation à payer à M. et Mme [J] la somme de 5.600 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— la condamnation in solidum de M. [F], Mme [D] et la société CTClimatisation à payer à M. et Mme [J] la somme de 5.596,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de référé, d’expertise judiciaire et de constat d’huissier du 26 janvier 2021 ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les recours en garantie ;
— le rejet des demandes contraires aux prétentions de M. et Mme [J].
M. [F] et Mme [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, de :
— condamner in solidum la société CTClimatisation et la Mutuelle de [Localité 22] à relever et garantir M. [F] et Mme [D] de la totalité des sommes pouvant être mises à leur charge, comprenant les dépens ;
— débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter la société CTClimatisation de ses demandes à l’encontre de M. [F] et Mme [D] ;
— limiter à la somme de 3.196,60 euros la demande de M. et Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande au titre des dépens relative au constat de Maître [L] ;
— condamner la société CTClimatisation à payer à M. [F] et Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre du déplacement de la pompe à chaleur ;
— condamner la société CTClimatisation à payer à M. [F] et Mme [D] la somme de 3.373 euros “à parfaire” au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CTClimatisation aux dépens de l’instance “outre 92,24 euros à parfaire, frais de commissaire de justice”.
La société CT Climatisation conclut :
— au rejet des demandes “des requérants” à l’encontre de la société CTClimatisation ;
— à la condamnation de la société Marraud architecture “au paiement des indemnisations” ;
— subsidiairement,
à être relevée et garantie par la société Marraud architecture des condamnations prononcées à son encontre ;
— plus subsidiairement,
à un“partage de responsabilité dans la réalisation du dommage”, une“répartition de la charge du dommage entre le cabinet Marraud architecture, les consorts [I] et CT Climatisation” et une“répartition des dépens proportionnelle à la part de responsabilité des parties dans la réalisation du dommage” ;
— en tout état de cause :
— à être relevée et garantie par la Mutuelle de [Localité 22] pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— à la condamnation de la Mutuelle de [Localité 22] au paiement de la somme de 3.720 euros au titre des frais de dépose et repose du matériel ;
— à la condamnation des succombants aux dépens.
La Mutuelle de [Localité 22] sollicite :
— le rejet des demandes des consorts [I] et de la société CTClimatisation à son encontre ;
— le rejet de toutes les demandes à l’encontre de la Mutuelle de [Localité 22] ;
— sa mise hors de cause ;
— subsidiairement, la condamnation de la société CT Climatisation à relever et garantir la Mutuelle de [Localité 22] de toute indemnité mise à sa charge ;
— la condamnation des consorts [I] et de tout succombant aux dépens, comprenant le frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Marraud architecture conclut :
— au rejet des demandes de la société CT Climatisation à son encontre ;
— à la condamnation de la société CT Climatisation aux dépens de la société Marraud architecture, dont ceux de référé, ainsi qu’à payer à la société Marraud architecture la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’action en justice relative à un trouble anormal de voisinage doit être précédée, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Dans la mesure où le trouble anormal de voisinage lui-même a cessé, le litige portant uniquement sur son indemnisation et les frais judiciaires occasionnés, la fin de non-recevoir ne sera pas soulevée.
Sur la demande principale
Sur la demande à l’encontre de M. [F] et Mme [D]
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n° 84-16.379, Bull. n° 172), l’article 1253 du code civil n’étant pas applicable au litige dès lors qu’il est entré en vigueur en cours d’instance, bien postérieurement à la période du trouble invoqué.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 2ème, 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié au Bulletin).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’importance du bruit subi par M. et Mme [J] provenant du groupe extérieur de la pompe à chaleur de l’immeuble de M. [F] et Mme [D] constituait un trouble anormal du voisinage.
M. [F] et Mme [D] ne contestent pas l’existence de ce trouble, mais son indemnisation.
Il ressort du constat de Maître [L], du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire que le bruit était particulièrement prégnant lorsqu’on se trouvait à l’extérieur de la maison de M. et Mme [J], au niveau de la terrasse et de la piscine, et qu’on l’entendait à l’intérieur avec les fenêtres ouvertes.
M. et Mme [J] réclament l’indemnisation du préjudice de jouissance subi en 2021 et 2022 du mois d’avril au mois d’octobre, en expliquant qu’en journée, ils utilisent beaucoup les extérieurs de leur logement lorsque le temps est clément et que l’été, ne disposant pas de système de climatisation, ils ouvrent les fenêtres pour rafraîchir leur logement pendant la nuit, au cours laquelle leurs voisins utilisent la pompe à chaleur pour climatiser le leur.
Ils produisent des témoignages de proches qui confirment l’usage par M. et Mme [J] de leurs espaces extérieurs, notamment de la piscine, à la belle saison et leurs explications quant au bruit subi la nuit pendant l’été sont parfaitement plausibles compte tenu du climat local, de sorte que leur préjudice de jouissance est avéré.
Contrairement à ce qu’indiquent M. [F] et Mme [D], il n’est pas demandé une indemnisation forfaitaire de leur préjudice de jouissance, mais la somme mensuelle de 400 euros pendant sept mois par an pendant deux ans.
Le fait de subir des nuisances sonores en journée d’avril à octobre ainsi que la nuit pendant l’été justifie d’allouer à M. et Mme [J] la somme de 200 euros par mois d’avril à mi-juin et de mi-septembre à mi-octobre et la somme de 300 euros par mois de mi-juin à mi-septembre, soit la somme totale de ((200 x 3,5 x 2) + (300 x 3 x 2) =) 3.200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, au paiement de laquelle M. [F] et Mme [D] seront solidairement condamnés.
Sur la demande à l’encontre de la société CTClimatisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui cause par sa faute un dommage à autrui, s’oblige à le réparer.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entreprise qui effectue des travaux sur un immeuble est tenue à une obligation de résultat, à savoir de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et aux normes en vigueur, et exempt de vices.
Elle est également redevable à l’égard de son client d’une obligation de conseil quant à la nature des travaux dont elle est chargée.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, publié au Bulletin).
Il ressort du rapport de M. [A] que l’installation du groupe extérieur de la pompe à chaleur a été réalisée conformément au permis de construire, lui-même conforme aux règles du plan local d’urbanisme, mais en contradiction avec les règles professionnelles, notamment celles de l’Association française des pompes à chaleur, qui proscrivent l’installation d’un groupe extérieur de climatisation en direction du voisinage habité et proche comme c’est le cas en l’espèce.
L’expert considère qu’il aurait éventuellement pu être dérogé à cette règle après réalisation d’une étude d’impact acoustique sur le voisinage, ce qui n’a pas été fait et n’a pas été préconisé aux maîtres d’ouvrage, M. [F] et Mme [D].
L’avis de l’expert judiciaire n’est pas dûment remis en cause par la société CTClimatisation, qui se contente d’indiquer qu’elle s’est conformée au permis de construire et au plan local d’urbanisme, alors qu’il lui appartenait, en tant que professionnel spécialisé nécessairement conscient de l’impact sonore du groupe extérieur d’une pompe à chaleur, de s’assurer que l’emplacement du groupe extérieur n’était pas problématique et susceptible de créer des nuisances.
La société CTClimatisation a donc manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les règles de sa profession en matière d’emplacement d’un groupe extérieur de pompe à chaleur et en ne veillant pas à faire réaliser une étude d’impact sonore dès lors qu’elle entendait installer ce groupe en direction de la maison voisine.
Il apparaît ainsi que le manquement de la société CTClimatisation à ses obligations contractuelles à l’égard des consorts [I] a causé un préjudice de jouissance à M. et Mme [J] du fait des nuisances sonores subies par ceux-ci.
En conséquence, la société CTClimatisation sera condamnée in solidum avec les consorts [I] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3.200 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, étant précisé qu’il est indifférent que M. [F] ait refusé de faire déplacer la pompe à chaleur avant l’expertise judiciaire dès lors que la cause du dommage incombe à la société CTClimatisation.
Sur les demandes de M. [F] et Mme [D] à l’encontre de la société CTClimatisation
Il résulte de ce qui précède que la société CTClimatisation a manqué aux obligations contractuelles auxquelles elle était tenue à l’égard de M. [F] et Mme [D].
Les maîtres d’ouvrages, profanes, n’ont eux-même commis aucune faute dans leurs relations avec le professionnel spécialisé qu’est la société CTClimatisation, à laquelle il incombait lors de l’installation initiale de la pompe à chaleur de déterminer un emplacement pour le groupe extérieur conforme aux règles auxquels elle est tenue et le cas échéant, de solliciter les maîtres d’ouvrage pour réaliser une étude d’impact sonore en cas d’implantation en direction du voisinage.
S’agissant du refus initial de M. [F] de faire déplacer la pompe à chaleur, il est compréhensible qu’il ait attendu que la responsabilité de la société CTClimatisation soit établie par l’expertise judiciaire pour faire réaliser ce déplacement aux frais de celle-ci.
Dès lors, la société CTClimatisation sera condamnée à relever et garantir M. [F] et Mme [D] des condamnations mises à leur charge.
M. [F] et Mme [D] réclament à l’encontre de la société CTClimatisation la somme de 1.000 euros au titre du déplacement de la pompe à chaleur aux motifs que ce déplacement a entraîné des raccords de plomberie engendrant sur la façade qui supportait le groupe extérieur des trous importants “qui ne pourront être repris sans la réfection complète du crépi sur cette façade, ce qui constitue, s’agissant d’une maison neuve, un préjudice qu’ils évaluent à une somme non inférieure à 1.000 euros”.
M. [F] et Mme [D] ne produisent ni photographies de la façade démontrant la réalité du dommage matériel allégué, ni devis de réfection du crépis permettant d’évaluer l’éventuel préjudice.
Faute pour M. [F] et Mme [D] de justifier du bien fondé de leur demande de dommages et intérêts, ils en seront déboutés.
Sur les demandes de M. [F] et Mme [D] à l’encontre de la Mutuelle de [Localité 22]
L’article L. 124-3 du code des assurances confère au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société CTClimatisation est assurée auprès de la Mutuelle de [Localité 22].
Parmi les garanties souscrites figurent la garantie décennale et la responsabilité civile qui sont invoqués par les consorts [I].
La pompe à chaleur étant un élément d’équipement par adjonction sur un ouvrage existant, elle ne constituent pas en elle-même un ouvrage et ne relève pas de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ( 3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694 ; 10 juillet 2025, pourvoi n° 23-22.242).
La Mutuelle de [Localité 22] ne doit donc pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale du constructeur.
Le contrat souscrit par la société CTClimatisation garantit :
“Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assureur du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients), ainsi qu’aux existants, par accident, incendie, explosion ou action de l’eau, et survenant après l’achèvement des travaux exécutés par l’assuré ou pour son compte.
La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires d’erreurs d’implantation d’une construction objet du marché de l’assuré, c’est-à-dire soit les indemnités correspondant à la compensation du préjudice subi par autrui, soit, lorsque la réparation de ce préjudice entraîne – par décision judiciaire – la nécessité de démolir tout ou partie de l’ouvrage mal implanté, le coût de cette démolition et de la reconstruction à l’identique, ainsi que des dommages immatériels consécutifs.
L’erreur d’implantation s’apprécie par rapport aux règles d’urbanisme, aux obligations du permis de construire et/ou du cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, qu’il y ait ou non empiètement sur le terrain voisin”.
Les parties conviennent de ce que cette clause s’applique à la pose d’une pompe à chaleur.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, le préjudice subi par autrui résulte d’une pose du groupe extérieur de la pompe à chaleur non conforme aux règles professionnelles, et non aux règles d’urbanisme, au permis de construire, aux règles du lotissement ou aux limites de propriété.
La Mutuelle de [Localité 22] ne doit donc pas sa garantie à la société CTClimatisation pour le préjudice immatériel subi par M. et Mme [J].
M. [F] et Mme [D] seront donc déboutés de leurs demandes à être relevés et garantis par la Mutuelle de [Localité 22].
Dès lors que l’instance prendra fin avec la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle de [Localité 22].
Sur les demandes de la société CTClimatisation à l’encontre de la société Marraud architecture
En l’absence de lien contractuel entre la société CTClimatisation et la société Marraud architecture, la responsabilité recherchée est de nature délictuelle.
Comme indiqué dans l’exposé du litige, M. [F] et Mme [D] ont fait édifier leur logement dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle conclu avec la société Vision habitat, laquelle a sous-traité la demande de permis de construire à la Sarl Marraud architecture, qui n’a eu aucune autre mission.
Par ailleurs, M. [F] et Mme [D] se sont réservés le lot “chauffage et production d’eau chaude” et ont directement contracté avec la société CTClimatisation.
Sur les plans établis pour la demande de permis de construire, la société Marraud architecture a dessiné deux petites unités extérieures côte à côte, au niveau du sol, au milieu environ de la façade de la maison donnant sur le terrain de M. et Mme [J], l’architecte précisant que le choix de cet emplacement était dicté par le plan local d’urbanisme, lequel prévoit effectivement que ce genre d’équipement soit “le moins visible possible depuis le domaine public”.
La société Marraud architecture n’est pas intervenue pour la conception et la réalisation de l’installation de pompe à chaleur, que la société CTClimatisation a assumé seule.
Dès lors, il appartenait à la société CTClimatisation de s’assurer que l’emplacement du groupe extérieur ne posait pas de difficulté et ne créait pas de nuisances, étant observé que les photographies produites par M. et Mme [J] montrent que le positionnement effectif des deux unités n’est pas similaire aux dessins du permis de construire, ce qui témoigne de ce que la société CTClimatisation ne s’est pas estimée tenue par ces dessins lorsqu’elle a conçu l’installation et en a réalisé la pose.
En conséquence, la société CTClimatisation sera déboutée de ses demandes en paiement et en relevé et garantie à l’encontre de la société Marraud architecture.
Sur les demandes de la société CTClimatisation à l’encontre de M. [F] et Mme [D]
Il est constant que l’implantation d’origine du groupe extérieur de la pompe à chaleur procédait du choix de la société CTClimatisation, qui ne démontre aucune immixtion fautive de part des maîtres d’ouvrage.
S’agissant du refus initial de M. [F] de déplacer la pompe à chaleur, il a déjà indiqué que ceci pouvait difficilement lui être reproché dès lors qu’en l’état de la procédure à cette période, il ne pouvait se prévaloir d’une faute de la société CTClimatisation pour obtenir que celle-ci prenne en charge le déplacement à ses frais, ce qu’elle a fait après le dépôt du rapport d’expertise.
La société CTClimatisation sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [F] et Mme [D] relatives à un partage de responsabilité, étant observé que le tribunal n’est saisi que par le dispositif des conclusions de la CTClimatisation, qui ne contient aucune proportion de partage de responsabilité.
Sur les demandes de la société CTClimatisation à l’encontre de la Mutuelle de [Localité 22]
Compte tenu de ce qui précède, la Mutuelle de [Localité 22] ne doit pas sa garantie à la société CTClimatisation.
Dès lors, la société CTClimatisation sera déboutée de sa demande d’être relevée et garantie par la Mutuelle de [Localité 22] ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 3.720 euros au titre de la dépose et de la repose du matériel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [I] et la société CTClimatisation succombant à l’instance, il convient de condamner solidairement M. [F] et Mme [D] aux dépens, in solidum avec la société CTClimatisation, laquelle devra relever et garantir M. [F] et Mme [D] de cette condamnation.
Au vu de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens comprendront les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens des présentes instances jointes sous le n° RG 24/54, dépens dont ne fait pas partie le coût du constat de Maître [L], qui relève des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 1 ° du code de procédure civile, la société CTClimatisation sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au vu des factures du conseil des demandeurs, il est équitable de condamner solidairement les consorts [I], in solidum avec la société CTClimatisation, à payer à M. et Mme [J] la somme totale de 4.000 euros, comprenant le coût du constat de Maître [L], de condamner la société CTClimatisation à payer à M. [F] et Mme [D] la somme totale de 3.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens et de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
La société CTClimatisation devra également relever et garantir M. [F] et Mme [D] de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement [M] [F] et [K] [D], in solidum avec la Sarl CTClimatisation, à payer à [H] [J] et [G] [J] la somme totale de 3.200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la Sarl CTClimatisation à relever et garantir [M] [F] et [K] [D] de leur condamnation au titre du préjudice de jouissance;
Déboute [M] [F] et [K] [D] de leur demande à l’encontre de la Sarl CTClimatisation en paiement de la somme de 1.000 euros ;
Déboute [M] [F] et [K] [D] de leur demande d’être relevés et garantis par la société mutuelle d’assurance la Mutuelle de [Localité 22] assurance ;
Déboute la Sarl CTClimatisation de ses demandes à l’encontre de la Sarl Marraud architecture en paiement des dommages et intérêts, en relevé et garantie et en partage de responsabilité ;
Déboute la Sarl CTClimatisation de sa demande en partage de responsabilité à l’encontre de [M] [F] et [K] [D] ;
Déboute la Sarl CTClimatisation de sa demande à être relevée et garantie par la société mutuelle d’assurance la Mutuelle de [Localité 22] assurance ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société mutuelle d’assurance la Mutuelle de [Localité 22] assurance ;
Condamne solidairement [M] [F] et [K] [D], in solidum avec la Sarl CTClimatisation, à payer à [H] [J] et [G] [J] la somme totale de 4.000 euros, comprenant le coût du constat de Maître [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl CTClimatisation à relever et garantir [M] [F] et [K] [D] de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl CTClimatisation à payer à [M] [F] et [K] [D] la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [M] [F] et [K] [D], in solidum avec la Sarl CTClimatisation, aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens des présentes instances jointes sous le n° RG 24/54 ;
Condamne la Sarl CTClimatisation à relever et garantir [M] [F] et [K] [D] de leur condamnation au titre des dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-408 du 18 avril 1995
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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