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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 20 mai 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00968 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3YC
N° de minute : 25/00663
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
DEMANDEUR :
[Z] [Y] divorcée [V]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
DÉFENDEUR :
[I] [V]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce :
[Z], [X], [E] [Y] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
Et
[I], [W], [S] [V] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 3] 1968 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Maine et [Localité 15])
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 28 juin 2023 ;
— Dit que Madame [Y] pourra conserver son nom d’épouse après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Attribue préférentiellement à Madame [Y] les biens situées [Adresse 7] à [Localité 11] et [Adresse 5] à [Localité 11] ;
— Attribue préférentiellement à Monsieur [V] le bien situé [Adresse 2] à [Localité 11] ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Condamne Madame [Y] aux dépens.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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