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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 avr. 2025, n° 24/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIAC, S.A. DIAC - RCS Bobigny |
Texte intégral
Du 08 avril 2025
53F
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02952 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZIF
S.A. DIAC
C/
[U] [I]
Expéditions délivrées à :
Me TOSI
FE délivrée à :
Me TOSI
Le 08/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC – RCS Bobigny n° 702 002 221 – 14 avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY-LE-GRAND
Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [U] [I] née le 23 Février 1975 à BORDEAUX (33000), demeurant 26 rue Franz Liszt 33160 SAINT-MEDARD EN JALLES
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 10 mars 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [U] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur l’acquisition d’un véhicule RENAULT Twingo d’un montant de 13.865,01€, pour 49 loyers hors assurance d’un montant de 156,04 €.
Suivant courrier en date du 23 décembre 2022 adressé en recommandé avec avis de réception qui lui a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la SA DIAC sollicitait de la débitrice le règlement des arriérés de loyers, à peine de déchéance du terme avec demande de restitution du véhicule.
Par ordonnance du 24 avril 2023 signifiée le 10 mai 2023, le Juge de l’exécution a ordonné la saisie-appréhension du véhicule, lequel a fait l’objet d’une vente aux enchères publiques le 22 janvier 2024 pour un montant de 6.129,30 € TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 mars 2024 présenté le 23 mars suivant et retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la SA DIAC a mis en demeure Madame [U] [I] de régler le solde dû après vente du véhicule.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la SA DIACa fait assigner Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
• 7.093€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 24 octobre 2024,
• 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-appréhension du véhicule.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025, au cours de laquelle la SA DIAC interrogée par le juge des contentieux de la protection, a indiqué que la forclusion de son action n’était pas encourue pas plus qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles.
Madame [U] [I] bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
DISCUSSION
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 4 novembre 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L.312-40 du code de la consommation énonce que, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du même code précise que, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
La SA DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
• la fiche d’information précontractuelle
• la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
• la fiche explicative
• le procès-verbal de livraison du véhicule, la facture du véhicule et le justificatif de règlement par la SA DIAC
• la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme pour réclamer paiement des échéances échues impayées et de l’indemnité de résiliation.
Il ressort des pièces produites que le véhicule, dans le cadre de la procédure d’appréhension sur injonction du juge de l’exécution, a été repris par le prêteur et a fait l’objet d’une vente aux enchères publiques.
Le décompte et les autres pièces versées aux débats par la SA DIAC ne permettent pas la vérification de la créance qu’elle allègue, sur la base des dispositions légales susvisées.
Or, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et à défaut, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur.
En conséquence, les demandes de la SA DIAC seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La SA DIAC qui succombe dans ses prétentions conservera la charge des dépens, et sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;
REJETTE les demandes de la SA DIAC, en ce celle relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DIAC aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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