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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [S] c/ Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 3] JOFFRE
N° 25/
Du 4 novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00400 – N° Portalis DBWR-W-B7H-ORXJ
Grosse délivrée à
la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 juin 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 novembre 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [B] [S], placé sous le régime de la curatelle renforcée selon jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Service de la protection des majeurs du Tribunal Judiciaire de Nice, désignant Mme [M] [D] en qualité de curatrice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Joffre, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] était titulaire d’un compte ouvert auprès de l’agence [Localité 3] Joffre de la Caisse de Crédit Mutuel.
Par courrier du 6 mai 2021, M. [X] [K], directeur de l’agence Nice Joffre a adressé un courrier à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice afin d’alerter sur de nombreuses opérations enregistrées au débit du compte bancaire de M. [S] et du fait que ce dernier pourrait faire l’objet d’abus de la part de tiers.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, M. [S] a été placé sous sauvegarde de justice, puis par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 11 janvier 2022, il a été placé sous curatelle renforcée.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2022, M. [S] a mis, par l’intermédiaire de son conseil, la Caisse de Crédit Mutuel en demeure de lui régler la somme de 142 106,31 euros correspondant au remboursement des sommes irrégulièrement débitées sur son compte.
Par acte du 20 janvier 2023, M. [S] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le paiement de la même somme.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [B] [S] sollicite :
A titre principal,
la condamnation du Crédit Mutuel à lui verser la somme totale de 141 106,31 euros au titre du remboursement des sommes débitées de son compte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, A titre subsidiaire,
sa condamnation à lui verser la somme de 71 805,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022,En tout état de cause,
le débouté de la Caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. le rappel de l’exécution provisoire de droit.
Il fait valoir au visa des articles 1231-1 du code civil et L 561-6 du code monétaire et financier que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée par les manquements à son devoir de surveillance et de vigilance dans la tenue des comptes de son client, de nombreuses opérations de débit anormales ayant été effectuées dès le mois de janvier 2020 et la somme totale de 142 106,31 euros ayant été débitée. Il soutient que la banque aurait dû procéder à un examen et à des vérifications portant sur les opérations effectuées sur son compte et estime que des anomalies apparentes n’ont pas été détectées.
Il note que la Caisse de Crédit Mutuel a alerté le parquet de [Localité 3] mais tardivement avec plus d’un an de retard lorsque l’ensemble de ses économies avaient déjà été dilapidées. Il estime
que la banque aurait nécessairement dû constater les débits anormaux lors de la résiliation de son PEL. Il affirme que divers mouvements opérés sur son compte correspondaient à des anomalies apparentes au regard de ses habitudes concernant ses dépenses courantes, leur récurrence, les mouvements antérieurs sur son compte et son âge de presque 80 ans.
Il estime que le principe de non-ingérence n’est pas absolu et que la banque ne peut pas, d’une part, alerter le Procureur de la République sur la situation alarmante de M. [S] par courrier du 6 mai 2021 et, d’autre part, tenter de s’exonérer de toute responsabilité par courrier électronique du 7 novembre 2022.
Il ajoute que les opérations litigieuses ont été effectuées entre le mois de janvier 2020 et le mois de mai 2021, soit lors de la période de deux ans précédant son placement sous protection, et qu’en application de l’article 464 du code civil, relatif à la remise en cause des actes réalisés par les majeurs protégés au cours de la période de deux ans précédant le placement sous protection, la résiliation du PEL intervenue le 19 février 2021 doit être remise en cause.
Il indique que l’indemnisation est sollicitée pour les opérations récurrentes, d’un montant élevé et qui s’apparentent à une utilisation anormale de son compte. Il précise que les dépenses et charges courantes en sont exclues.
Par conclusions notifiées le 4 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Joffre conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes de M. [S]. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit et, à titre plus subsidiaire, à la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations à l’instar d’un cautionnement bancaire. Elle sollicite enfin la condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a satisfait à ses obligations en signalant la situation de M. [S] dès lors qu’elle a eu la conviction d’une situation anormale. Elle estime que M. [S] ne conteste pas être le bénéficiaire des dépenses et ne justifie pas de la réalité de la perte invoquée. Il estime que le seul placement de M. [S] en procédure de sauvegarde de justice, puis en curatelle ne saurait conférer à lui seul le caractère litigieux des opérations contestées. Elle note que la simple accumulation de dépenses et de retraits, même à supposer inconsidérée, ne constitue pas un préjudice réparable pour M. [S] en l’absence de démonstration pour chaque opération qu’il n’avait pas la capacité lui permettant d’y procéder.
Elle note que M. [S] ne démontre pas des actions concrètes effectuées pour recouvrer la perte auprès d’éventuels responsables et que les dépenses et charges courantes ne sauraient être comprises en toutes hypothèses dans les demandes. Elle expose que le rachat du PEL le 29 janvier 2021 a été effectué à la demande et sur les instructions de M. [S] et souligne qu’il n’est pas démontré qu’il n’avait pas la capacité de le faire.
Elle note que l’article 464 du code civil invoqué par M. [S] n’a pas vocation à lui permettre de pallier à son incapacité à rapporter la preuve qui lui appartient et que M. [S] ne justifie pas de la publicité du jugement ordonnant l’ouverture de la mesure de protection requise par cet article. Elle ajoute que la fille de M. [S], qui dispose d’une procuration sur le compte de
M. [S], n’a relevé aucune anomalie dans le fonctionnement du compte et n’a pas alerté la banque sur les dépenses de son père et sur son inaptitude à gérer son compte.
Elle note que ce n’est qu’à partir de l’entretien du directeur de l’agence avec M. [S] qu’elle a eu connaissance du fait que M. [S] pouvait faire l’objet d’abus de la part de tiers. Elle précise que M. [S] veillait systématiquement à ce que son compte présente une provision suffisante, qu’il avait la libre disposition de ses fonds et qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Elle précise qu’aucune anomalie matérielle n’a été relevée et qu’aucune opération ne présentait en soi un caractère anormal en raison de sa nature et de son montant, même s’il y a eu une augmentation des débits effectués sur le compte de M. [S].
Elle observe que l’obligation de vigilance fondée sur les dispositions du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et la protection de l’intérêt général dont la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 prorogé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel
En application de l’article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu d’un devoir de vigilance et de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients.
Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
Le banquier teneur de compte n’a ainsi pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers,
Le devoir de vigilance du banquier est donc limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
En revanche, n’étant pas investi de mission générale de police de la relation bancaire, le banquier n’a pas à accomplir de diligences particulières pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client.
C’est la raison pour laquelle est essentiellement prise en compte l’apparence de l’anomalie de l’opération. Sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations.
Une anomalie apparente particulière est donc nécessaire pour que le comportement du banquier soit jugé fautif notamment si les opérations passées en compte sont, par leur nature, leur montant ou leur fréquence sans rapport avec les habitudes, les capacités financières ou les besoins du client.
L’existence d’une anomalie intellectuelle apparente suppose la caractérisation d’éléments objectifs de contexte qu’un banquier diligent devra prendre en considération.
La seule récurrence de l’opération ou son montant important ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente dès lors que le compte du client est toujours resté créditeur. Les montants des opérations doivent en outre être mis en rapport avec l’importance du patrimoine du client.
En l’espèce, par courrier du 6 mai 2021, M. [K], directeur de l’agence Nice Joffre de la Caisse de Crédit Mutuel a alerté Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en ces termes : « M. [B] [S] […] semblerait devoir faire l’objet d’une mesure de protection des majeurs eu égard aux opérations enregistrées au débit de ses comptes bancaires depuis le mois de mai 2020. De plus, l’entretien que nous avons eu avec lui nous fait craindre qu’il puisse faire l’objet d’abus de la part de tiers ».
Par jugement du 11 janvier 2022 du service de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de Nice, une mesure de curatelle renforcée a été ordonnée aux motifs que M. [S] « présente une grande vulnérabilité sur le plan de la gestion des actes de la vie courante ; que l’altération de ses facultés mentales ou corporelles l’empêche de pourvoir seul à ses intérêts ».
Le certificat médical établi le 31 mai 2021 par le Docteur [V] sur lequel se fonde le jugement n’est pas produit afin de fournir des renseignements supplémentaires sur l’altération des facultés mentales de M. [S].
Aucun élément n’est fourni sur la vie de M. [S] au moment des opérations litigieuses et sur l’utilisation potentielle des fonds et les personnes l’entourant.
Selon les écritures notifiées aux intérêts de M. [S], le comportement anormal a débuté au mois de janvier 2020 par des retraits réguliers d’espèces effectués de manière anarchique et inhabituelle.
Selon la Caisse de Crédit Mutuel, le comportement anormal a débuté au mois de mai 2020.
Des relevés de compte faisant état d’opérations effectuées entre le 2 janvier 2020 et le 6 mai 2021, soit environ dix-huit mois, sont versés au débat. Une quinzaine de chèques d’un montant variant entre 45 à 2 000 euros ont été établis. De nombreux retraits d’espèces d’un montant de 90 à 500 euros ont été effectués. Le nombre de retraits effectués début 2021 est plus important que ceux effectué début 2020.
Les relevés de compte produits se limitent toutefois à la période contestée et ne permettent pas de vérifier les dépenses habituelles de M. [S] avant cette période afin de déterminer si les opérations litigieuses diffèrent significativement en termes de fréquence et de montant par rapport à celles effectuées avant cette période et si elles revêtent un caractère anormal qui aurait dû alerter la banque et l’inciter à effectuer un signalement plus rapidement.
Le seul élément relatif à l’emprise potentielle d’un tiers sur M. [S] résulte d’une phrase formulée de façon générale dans le courrier de signalement envoyé par la banque à Monsieur le Procureur de la République. Cette suspicion n’est toutefois étayée par aucun autre élément et il n’est pas établi que le banque avait connaissance de cet élément avant l’entretien effectué par le directeur de l’agence [Localité 3] Joffre avec M. [S], suivi du courrier de signalement.
De même, aucun élément n’est produit quant aux circonstances dans lesquelles le PEL de 50 000 euros a été résilié le 8 mars 2021 afin de mettre le tribunal en mesure de vérifier si M. [S] a pu donner son consentement sous l’influence d’un tiers.
Ensuite, il n’est pas contesté que la fille de M. [S] détient une procuration pour son compte bancaire, dispose d’un accès au compte et qu’elle n’a pas signalé d’opérations suspectes, ni l’emprise de tiers sur son père.
Ainsi, le peu d’éléments figurant aux débats ne permettent pas de confirmer que la banque a manqué à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, même si une mesure de curatelle renforcée a été ordonnée le 11 janvier 2022.
En outre, la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection n’est pas démontrée et les dispositions de l’article 464 du code civil, relatives aux actes accomplis par une personne protégée au cours des deux années précédant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection, ne peuvent pas être appliquées.
Enfin, l’obligation spéciale de vigilance de la banque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme résultant des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier n’est pas applicable au cas d’espèce, l’origine régulier des fonds ne faisant pas débat.
M. [S] sera par conséquent débouté de ses demandes principale et subsidiaire de condamnation au remboursement des sommes débitées et du montant du PEL formées à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Joffre ainsi que la demande relative à l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la situation financière délicate de M. [S], partie perdante au procès, il ne sera pas condamné aux dépens et chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [B] [S] de ses demandes formées à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Joffre ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Joffre de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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