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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 14 nov. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00715 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPGF
MINUTE N° 25/00143
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le 20 Juillet 1979 à BIZERTE
12 boulevard du Général de Gaulle
13690 GRAVESON
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Société TUNIS AIR
16 avenue Louis Bleriot
Bat 548 ORLYTECH
91550 PARAY VIEILLE POSTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2025, M. [U] [Y], demeurant 12, boulevard du général de Gaulle à Graveson (13690), a saisi le Tribunal judiciaire de Tarascon pour voir la Société TUNIS-AIR, prise la personne de son représentant légal et demeurant, sur le territoire français, au bâtiment 548 à Orlytech, 16, rue Louis Blériot à Paray-Vieille-Poste (91550), condamnée à lui verser la somme totale de 4 800 euros en dédommagement des importants désagréments subis par son épouse et ses enfant à l’occasion d’un voyage aérien entre Marseille et Tunis les 3 et 4 juillet 2022.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : le demandeur y a été présent et la défenderesse absente, bien que régulièrement convoquée.
A la barre, le requérant a confirmé sa demande et renouvelé ses prétentions : il indique avoir réservé et payé quatre places sur le vol TU 929 de TUNIS-AIR reliant Marseille à Tunis le 2 juillet 2022 à 02h10, pour son épouse, Mme [K] [O] et ses trois enfants âgés de 10, 8 et 5 ans. Arrivés à 22h00 à l’aéroport de départ, ils ont découvert que l’ensemble des vols de la compagnie de la journée du 2 étaient désorganisés et fortement retardés. Ce n’est qu’à 2h30 le 3 juillet que le vol de 02h10 a été annoncé reporté, sans autre précision. Il a cependant été précisé à Mme [O] que les prochains vols de TUNIS-AIR prendraient les passagers laissés à terre dans la mesure des places disponibles, pour peu qu’ils soient présents dans l’aéroport pour embarquer. Mme [O] en a conclu qu’elle et ses enfants devaient rester en stand by dans le hall, sans s’éloigner de la zone d’embarquement. Elle n’a donc pas opté pour coucher dans un hôtel de l’aéroport, puisque la compagnie ne prévoyait aucun préavis individuel auprès des passagers en attente et que par ailleurs, celle-ci ne comptait pas prendre les frais d’hôtel à sa charge.
Dans ce contexte, Mme [O] et ses trois jeunes enfants ont passé 39h30 dans les halls de l’aéroport avec leurs bagages, entre leur arrivée le 2 juillet et leur décollage le surlendemain : ils ont dormi sur place et n’ont reçu aucune assistance de la part de la société de services en charge de représenter TUNIS-AIR à l’aéroport, en vue d’adoucir leurs conditions de séjour, de les nourrir ou de faciliter leurs prise de contact avec l’extérieur.
Dans le courrier recommandé qu’elle a adressé le 23 août 2022 au siège français de la compagnie, Mme [O] a décrit l’état d’anxiété et de fatigue qu’elle a vécu en devant gérer près de 40 heures d’attente dans un aéroport, dont deux nuits complètes avec trois enfants en bas âge et des bagages prévus pour un déplacement de plus d’un mois.
Sans réponse de la compagnie aérienne, M. [Y] a saisi un conciliateur de justice le 5 octobre 2023 qui, le 4 décembre suivant, a constaté la carence de TUNIS-AIR à répondre à ses sollicitations.
C’est pourquoi, outre le dédommagement forfaitaire de 400 euros par billet d’avion, non optionnel pour TUNIS-AIR en raison du retard du vol initial, M. [Y], détenteur d’un pouvoir de représentation de son épouse et représentant légal de ses enfants, réclame, dans le cadre de sa requête en justice, une indemnisation complémentaire pour le préjudice particulièrement traumatisant subi par sa famille, qu’il a évalué à 800 euros par personne.
Par conséquent, il demande la somme de 1 600 euros en dédommagement prévu par la réglementation européenne et la somme de 3 200 euros pour le préjudice matériel et moral subi par sa famille durant les près de 40 heures d’attente dans l’aéroport, sans la moindre assistance.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du retard du vol réservé
Conformément au règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, TUNIS-AIR était dans l’obligation, pour son vol TU 929 en partance d’un aéroport européen, d’indemniser la famille [Y] en raison du retard de près de 40 heures d’un vol comprenant une distance située entre 1 500 et 3 500 kilomètres, sachant en fait que les passagers du vol TU 929 ont été répartis entre plusieurs vols ultérieurs.
Dans cette situation, le règlement prévoit une indemnité forfaitaire de 400 euros par voyageur : cette somme sera accordée à Mme [O] et à ses trois enfants, pour un montant total de 1 600 euros.
Sur l’indemnisation complémentaire
En vertu de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le récit des événements transcrit dans le courrier de Mme [O] du 23 août 2022, non démenti depuis lors par TUNIS-AIR, montre le non respect total par cette compagnie de ses devoirs à l’égard de ses passagers en cas de difficulté : défaut total d’information en amont et en aval, défaut total d’assistance pour se nourrir et se rafraîchir, aucune organisation permettant de dormir à l’hôtel ou d’être véhiculé hors de l’aéroport, absence de mise en sécurité des bagages, absence de prise en charge financière des frais d’attente.
D’autre part, ces désagréments ont été subis par des personnes particulièrement vulnérables, en l’occurrence une mère seule, qui a dû gérer ses trois jeunes enfants et surveiller des bagages prévus pour un mois d’absence.
Cette situation mérite indemnisation particulière et se traduira par l’octroi de 500 euros de dommages et intérêts par voyageur, soit par la somme totale de 2 000 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, TUNIS-AIR sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT M. [U] [Y], représentant de son épouse et de ses trois enfants, partiellement en ses demandes,
CONDAMNE la Société TUNIS-AIR à verser à M. [U] [Y] la somme de 1 600 euros au titre de la réglementation européenne sur l’indemnisation et l’assistance des passagers aériens en cas d’incident,
CONDAMNE la Société TUNIS-AIR à verser à M. [U] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice matériel et moral,
CONDAMNE la Société TUNIS-AIR aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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