Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 24 juil. 2025, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00062 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DTSF
N° de minute : 25/01020
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[I] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire PENARD, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[N] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
ECARTE des débats les pièces n°1 et n°7 du dossier de plaidoirie de Mme [Y] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
[I] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
et
[N] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 8] (53)
DIT que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [N] [S] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés au 2 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son seul nom patronymique;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [S] à verser à Mme [I] [Y] la somme de 900 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de leur enfant [E] ;
FIXE la résidence d'[E] au domicile de la mère ;
DIT que M. [S] bénéficiera d’un droit de visite de son fils selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les samedis des semaines paires de 14 heures à 17 heures ;
Pendant les petites vacances scolaires : le samedi de la première semaine des vacances de 14 heures à 17 heures ;
Pendant les vacances d’été : le troisième samedi du mois de juillet et le troisième samedi du mois d’août de 14 heures à 17 heures.
DIT que M. [S] devra verser à Mme [Y] une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[E] d’un montant de 100 euros par mois et par enfant toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Commune ·
- Liste ·
- Élections politiques
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Commandement ·
- Siège social ·
- Montant ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bien immobilier ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz d'échappement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Voiture ·
- Femme ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Gens du voyage ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Droits fondamentaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Public ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Certificat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Consignation
- Surendettement ·
- Commission ·
- Caisse d'épargne ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Servitude ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Partie ·
- Intérêt légitime ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.