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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 20 févr. 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00142 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJG6
Date : 20 Février 2026
Affaire : N° RG 26/00142 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJG6
N° de minute : 26/00115
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-02-2026
à : Me [A] MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. EMA INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M]
Monsieur [I] [B]
Monsieur [V] [T]
Monsieur [Y] [W]
Madame [G] [S]
Madame [K] [U] [D]
Monsieur [F] [P]
Monsieur [A] [P]
Monsieur [L] [Z]
Madame [O] [Q]
Monsieur [A] [Q]
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 02 février 2026 rendue sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la S.A.S EMA INVEST à assigner en référé les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision à l’audience du 11 février 2026 à 10 heures 00, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 04 février 2026 à 10 heures 00 et communiquée au greffe au plus tard le 10 février 2026 à 15 heures 00.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 04 février 2026 à 8h42, la S.A.S EMA INVEST a fait assigner Monsieur [N] [M], Monsieur [I] [B], Monsieur [V] [T], Monsieur [Y] [W], Madame [G] [S], Madame [K] [U] [D], Monsieur [F] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [O] [Q], Monsieur [A] [Q], Monsieur [J] [Q] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 544 et 1240 du code civil et 834, 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner leur expulsion ainsi que toutes personnes non identifiées et des caravanes, véhicules fourgon et véhicules de particuliers séjournant de leur chef, occupant sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section ZA numéro [Cadastre 1] située lieudit [Localité 3] [Adresse 4], [Adresse 3] à [Localité 4] avec si besoin est, l’assistance de la force publique et de véhicules de levage et de remorquage sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard,
— Ecarter les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion, sur requête à l’égard des personnes non identifiées,
— Dire que pour le cas où les gens du voyage expulsés une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, la présente resterait exécutoire pendant un délai de trois mois à compter de sa date,
— Condamner in solidum Monsieur [N] [M], Monsieur [I] [B], Monsieur [V] [T], Monsieur [Y] [W], Madame [G] [S], Madame [K] [U] [D], Monsieur [F] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [O] [Q], Monsieur [A] [Q], Monsieur [J] [Q] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et de constat de l’étude de Maître [X],
A l’audience du 11 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S EMA INVEST a maintenu ses demandes.
Elle indique qu’elle est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 5] numéro [Cadastre 1] [Adresse 6] à [Localité 4] qui est occupé par des gens du voyage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [M], Monsieur [I] [B], Monsieur [V] [T], Monsieur [Y] [W], Madame [G] [S], Madame [K] [U] [D], Monsieur [F] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [O] [Q], Monsieur [A] [Q], Monsieur [J] [Q] n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— N° RG 26/00142 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJG6
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce la S.A.S EMA INVEST, qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi les 22 et 23 janvier 2026 par Maître [E] [X], commissaire de justice à [Localité 5] qui s’est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté “ la présence de véhicules et de caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage sur le parking desservant les enseignes SPORT DIRECT, KING JOUET, BEBE 9 et ORCHESTRA (…) Un réseau de câbles et de toyaux d’eau posés à même le sol, présence de branchements sauvages en eau sur la borne à incendie de la zone commercial et électricité sur un coffret de la zone commerciale”.
Le commissaire de justice liste par suite les immatriculations des véhicules présents.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la S.A.S EMA INVEST, et ce sans son autorisation.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la S.A.S EMA INVEST.
La possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit justifié d’une astreinte la présente décision étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, les défendeurs ne pouvant, compte tenu des conditions de leur introduction dans le terrain, se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la S.A.S EMA INVEST la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. entiers dépens qui comprendront le coût du constat de l’étude de Maître [X]
Conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées, et celle-ci restera exécutoire dans un délai de trois mois, à compter de sa notification, en cas de réinstallation par les défendeurs sur les lieux.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ecartons les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire au plus tard 24 heures après la signification de la présente décision, l’expulsion de :
Monsieur [N] [M], Monsieur [I] [B], Monsieur [V] [T], Monsieur [Y] [W], Madame [G] [S], Madame [K] [U] [D], Monsieur [F] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [O] [Q], Monsieur [A] [Q], Monsieur [J] [Q] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent ZA numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 7], [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tout occupant de leur chef pendant un délai de trois mois courant à compter de la date de leur expulsion,
Disons que la présente décision vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées,
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamnons in solidum Monsieur [N] [M], Monsieur [I] [B], Monsieur [V] [T], Monsieur [Y] [W], Madame [G] [S], Madame [K] [U] [D], Monsieur [F] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [O] [Q], Monsieur [A] [Q], Monsieur [J] [Q] à payer à la S.A.S EMA INVEST la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [N] [M], Monsieur [I] [B], Monsieur [V] [T], Monsieur [Y] [W], Madame [G] [S], Madame [K] [U] [D], Monsieur [F] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [O] [Q], Monsieur [A] [Q], Monsieur [J] [Q] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du constat de l’étude de Maître [X]
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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