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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 sept. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ROCHEBLANCHE c/ LCL CREDIT, S.A.R.L. SUSHI PRADO, GROUPE PLANET SUSHI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55TM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ROCHEBLANCHE
dont le siège social est [Adresse 3], représentée par le cabinet ORALIA – JEAN COUTURIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUSHI PRADO
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE
DENONCE
LCL CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant élu domicile en son agence [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
GROUPE PLANET SUSHI
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance en date du 28 janvier 2025, les conclusions déposées le 17 juillet 2025, les parties entendues en leurs observations orales.
Un bail commercial a été conclu le 29 septembre 1982 entre la SCI ROCHEBLANCHE, bailleur, et [L] [O], preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 5]. Plusieurs preneurs se sont succédés dans les lieux.
Par acte en date du 30 mars 2018, le fonds de commerce exploité dans les lieux a été cédé à la SARL SUSHI PRADO.
Le 26 novembre 2024, la SCI ROCHEBLANCHE a fait délivrer à la SARL SUSHI PRADO un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce pour une somme de 18.570,58 Euros en principal.
La SCI ROCHEBLANCHE demande :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la SARL SUSHI PRADO,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4.300,00 Euros correspondant au montant du dernier loyer charges comprises,
— une provision d’un montant de 58.611,96 Euros à valoir sur la dette locative,
— une provision d’un montant de 5.861,19 Euros à valoir sur la clause pénale,
— la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL SUSHI PRADO demande que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et l’autorisation de se libérer de sa dette en 24 mensualités. Subsidiairement, elle sollicite la réduction de la clause pénale.
*
MOTIFS
L’article 834 du Code de Procédure Civile prévoit :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 alinéa 1 du Code de Commerce prévoit ;
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les pièces produites par la SCI ROCHEBLANCHE établissent que ces dispositions ont été respectées.
II y a lieu de constater que le délai d’un mois était expiré au jour où l’assignation a été délivrée et que la SARL SUSHI PRADO a convenu du non paiement des loyers réclamés.
L’article L145-41 alinéa 2 du Code de Commerce prévoit :
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La SARL SUSHI PRADO ne produit aucun document au soutien de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais. La SARL SUSHI PRADO décrit une situation confuse qui exclut qu’elle puisse se libérer de la dette locative dans un délai de 24 mois tout en réglant les loyers courants. Les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais formées par la SARL SUSHI PRADO entrent dès lors en voie de rejet.
La résiliation du bail étant acquise et la SARL SUSHI PRADO étant devenu occupant sans droit ni titre, il convient de faire droit aux demandes de résiliation de bail et d’expulsion formées par la SCI ROCHEBLANCHE.
Toutefois, la SCI ROCHEBLANCHE ne sera pas autorisée à recourir à du matériel ou à du personnel pour réaliser l’expulsion dans la mesure où elle n’est pas habilitée à réaliser elle-même celle-ci.
L’article 1231-5 du Code Civil prévoit :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La clause pénale s’élève à 10 % des sommes dues. Elle n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier et de la nécessité de la sanction de l’inexécution.
Les demandes chiffrées de la SCI ROCHEBLANCHE sont justifiées dans leur principe et dans leur montant.
Il convient d’allouer à la SCI ROCHEBLANCHE la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
DEBOUTONS la SARL SUSHI PRADO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 29 septembre 1982 renouvelé par avenant en date du 18 mars 2016 liant la SCI ROCHEBLANCHE, bailleur, et la SARL SUSHI PRADO, preneur,
ORDONNONS l’expulsion de la SARL SUSHI PRADO et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5], passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de 1a force publique,
CONDAMNONS la SARL SUSHI PRADO à verser à la SCI ROCHEBLANCHE
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 4.300,00 Euros correspondant au montant du dernier loyer charges comprises jusqu’à son départ effectif,
— une provision d’un montant de 58.611,96 Euros à valoir sur la dette locative,
— une provision d’un montant de 5.861,19 Euros à valoir sur la clause pénale,
— la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS la SARL SUSHI PRADO aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 26 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025
À
— Maître Philippe CORNET
— Maître Grégory PAOLETTI
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