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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 19 déc. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/00635 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/00635 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJZO
JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON,
DEFENDERESSE :
Madame [W] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001472 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Béatrice PAUL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 16 avril 2024 ;
DIT que le juge aux affaires familiales est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL :
de Monsieur [G] [L],
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
et
de Madame [W] [D],
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil à [Localité 12] ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu’auraient pu se consentir les ex-époux ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS
RAPPELLE que Monsieur [G] [L] et Madame [W] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [B] [L] et [J] [L];
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
• s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
• respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
• respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
• communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— les vacances d’été seront partagées par périodes alternées de deux semaines ;
à charge pour le père d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRECISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 100 euros (cent euros) par enfant et mois, soit la somme totale de 200 euros (deux cents euros) par mois, le montant de la pension alimentaire que doit régler Monsieur [G] [L], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [W] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [L], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), et [B], [R] [L], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement ;
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [L], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), et [B], [R] [L], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [G] [L] à Madame [W] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [L] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [W] [D] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [W] [D] et Monsieur [G] [L] ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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