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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 mai 2026, n° 26/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01199 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VSM
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
A l’audience publique du 12 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [N]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [S]
né le 23 Juillet 1970
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Marie-julie RASSAT, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [G] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 novembre 2014 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté en date du 10 novembre 2014 du préfet de la Gironde portant transfert de Monsieur [V] [S] à l’UMD du Centre Hospitalier de Cadillac,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde du 05 mai 2022 portant sortie d’UMD en vue de sa réintégration en soins psychiatriques à l’unité Charcot,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 juillet 2022 portant de nouveau transfert de l’intéressé en UMD,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 12 novembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 21 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 11 mai 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 12 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressé n’était pas comparant et était représenté par Maître Marie-Julie RASSAT, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu l’avis médical du Dr [K] du 12 mai 2026 mentionnant que l’état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en raison d’une agitation psychomotrice avec impulsivité, absence d’élaboration, de brefs propos le plus souvent peu ou pas compréhensibles même par des personnes le connaissant bien.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de troubles graves du comportement se manifestant notamment par de l’agitation et de l’agressivité. Lors de sa nouvelle réintégration en UMD en juillet 2022, le patient présentait des troubles du comportement de nature sexuelle, intervenant dans le contexte d’une psychose infantile et de multiples carences subies durant l’enfance.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 24 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une exaltation de l’humeur marquée par une désinhibition, une excitation psychomotrice et une particulière impulsivité. Le patient présente en outre une absence d’élaboration, les réponses étant également peu compréhensibles.
Le certificat médical mensuel du 07 mai 2026 observe depuis quelques semaines une amélioration clinique sur le plan du comportement, mais M. [S] montre encore une humeur exaltée avec désinhibition, excitation psychomotrice, impulsivité, euphorie et ludisme, entre autres. Tout ceci ne répond que peu ou pas a l’approche pharmacologique. Il est noté une absence d’élaboration, des réponses brèves et souvent peu ou pas compréhensibles. Ce patient nécessite la poursuite des soins dans le cadre contenant et sécurisé de l’UMD. Présenté a la commission du suivi médical du 7 mai 2026, celle-ci s’est prononcée pour son maintien en UMD, l’état de santé de ce patient ayant été jugé incompatible avec le relais de la prise en charge par un service de psychiatrie générale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [V] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [S]
Me Marie-julie RASSAT
Mme [F] [G] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01199 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VSM
M. [V] [S]
Ordonnance en date du 12 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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