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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/38
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFYI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [J] [R]
né le 30 Juin 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représenté par M. [W] [R], son père
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
— Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à M. [W] [R] par LS
Copie certifiée conforme à M. [G] par LS
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R] a signé un devis de location de barnums le 28 mars 2025 d’un montant de 2257 euros avec Monsieur [H] [G], exerçant en entreprise individuelle sous le nom Service Dépannage Entretien. Un acompte d’un montant de 677,10 euros a alors été versé par le demandeur.
Une facture intermédiaire d’un montant de 1300 euros a été établie le 11 juin 2025 au nom d’OTM location, et réglée par M. [J] [R].
La prestation a été annulée par M. [H] [G] quelques jours avant le mariage et les sommes versées n’ont pas été remboursées.
M. [H] [G] s’est engagé par messages à rembourser les sommes à la suite de différentes relances du demandeur.
Le 17 novembre 2025, le conciliateur de justice a rédigé un constat de carence n’ayant pu établir de contact avec M. [G] que ce soit via son adresse mail Service Dépannage Entretien ou via l’adresse mail OTM location.
Le tribunal judiciaire de Laval a été saisi par M. [J] [R], par requête aux fins se voir rembourser par M. [H] [G] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :
La somme de 1977,10 correspondant aux deux acomptes versésLa somme de 500 euros eu égard à la location d’une salle des fêtes pour pallier au défaut de barnums.
L’affaire a été renvoyée au 12 mars 2026 pour citation par le demandeur.
A l’audience, M. [J] [R] demeurant au Canada était représenté par son père M. [W] [R], en vertu d’un pouvoir de représentation fait par le demandeur le 29 octobre 2025.
M. [H] [G] étant absent, la présente décision sera donc rendue par défaut.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, les pièces fournies par le demandeur lors de sa requête, notamment le devis signé, les extraits de compte ainsi que les copies des messages du défendeur indiquant qu’il va rembourser M. [J] [R], démontrent que la demande est régulière et bien fondée.
II- Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces du dossier qu’il y a bien eu un contrat de signé par M. [J] [R] le 28 mars 2025 avec M. [H] [G], contrat nommé DEVIS n°DEV-2025-0099 Mariage [E] et [J] pour un montant total de 2257 €.
Il est nécessaire de préciser que M. [H] [G] exerce en entreprise individuelle contrairement à ce que le devis laisse supposer en bas de page avec la mention SAS au capital de 60 000 euros, le numéro SIRET étant celui de M. [H] [G] personne physique.
Le devis indique expressément le paiement d’un acompte de 30 %. Le paiement est attesté par la production du relevé de compte crédit Mutuel en date du 10 avril 2025 dont la ligne d’écriture du 30 mars 2025 indique : VIR SEPA ACOMPTE 30 % TENTES 677,00 euros.
Une facture d’une montant de 1300 euros avec un autre nom commercial (OTM/location), sans mention du SIRET, mais ayant pour désignation « facture intermédiaire pour le devis DEV-2025-0099 » a été payée par M. [J] [R] le 12 juin 2025 comme l’atteste le relevé de compte de ce dernier en date du 10 juillet 2025 par une écriture du 12 juin 2025 d’un montant de 1300 euros dont le libellé indiqué est « VIR SEPA [G] [H] ».
Ainsi, il est prouvé que M. [J] [R] a versé la somme de 1977 euros à M. [H] [G] correspondant au devis de location de barnums.
Concernant l’absence de réalisation de la prestation, le mail du 4 octobre 2025 émanant de M. [H] [G] indique clairement que ce dernier à l’intention de rembourser le demandeur puisqu’il écrit : « Le remboursement sera établie dès ce jeudi 9 octobre, date à laquelle mes fonds seront disposé. Merci. ». Ce mail corrobore les messages whatsapp entre les parties dans lesquels M. [H] [G] indique avoir réalisé le virement de remboursement et que la banque du demandeur ne l’a pas reçu mais qu’il recommencera.
Ainsi, M. [H] [G] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de fournir la prestation alors que M. M. [J] [R] démontre avoir payé une partie de celle-ci.
De ce fait, il convient de condamner M. [G] au remboursement de la somme de 1977 euros à M. [J] [R] en réparation de son inexécution contractuelle.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, le demandeur n’apporte par la preuve de la location d’une salle communale pour remplacer le lieu du mariage nécessitant les barnums.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande de M. [J] [R] consistant au paiement par M. [H] [G] de la somme de 500 euros au titre des dommages intérêts de location de salle en conséquence de l’inexécution contractuelle.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [G], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [G] à verser à M. [J] [R] la somme de 1977 euros en réparation de l’inexécution contractuelle ;
REJETTE la demande de M. [J] [R] de condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de la location de salle ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux entiers dépens comprenant les frais de commissaires de justice.
La Greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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