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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 févr. 2026, n° 26/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00584 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 février 2026 à 15:29
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 février 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Février 2026 reçue et enregistrée le 18 Février 2026 à 13:56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MME LA PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [E]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 1] (CONGO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circuler de 12 mois a été prise et notifiée à [Y] [E] le 23 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 février 2026 notifiée le 15 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Février 2026 , reçue le 18 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Sur l’irrégularité de la mesure de garde à vue au regard du dépassement de la durée maximale légale
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue; que la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures et le III du même article prévoit que si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation qu’une patrouille était avisée le 14 février 2026 à 10 heures 35 d’un vol commis au magasin [Y] à [Localité 2], se transportait sur les lieux où elle prenait attache avec le responsable de la sécurité leur décrivant les faits puis procédait à l’interpellation de Monsieur [Y] [E] à 10 heures 50, lequel était transporté au commissariat pour y être placé en garde à vue selon les instructions reçues de l’officier de police judiciaire du service. S’il résulte des dispositions précitées que toute personne tenue sous la contrainte à disposition d’un officier de police judiciaire doit être immédiatement placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure, cette disposition ne saurait s’étendre à l’appréhension par un vigile n’ayant pas la qualité d’agent de police judiciaire. Par ailleurs, s’il est indiqué que Monsieur [Y] [E] se trouvait dans le local sécurité, aucun élément ne permet de caractériser qu’il y était contraint ou, comme dans l’exemple jurisprudentiel fourni dans les conclusions écrites, maintenu physiquement par les agents de sécurité. Dès lors, en faisait rétroagir la mesure de garde à vue au moment où l’agent de police judiciaire a interpellé l’intéressé sous l’autorité de l’officier de police judiciaire, et où la privation de liberté a été effective, les services de police n’ont commis aucune erreur dans l’application du texte précité. Par conséquent, la garde à vue initiée le 14 février 2026 à 10h50 et levée le 15 février 2026 à 10h50 n’a pas dépassé le délai maximal légal.
Le moyen sera donc rejeté.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que suite à la demande de routing effectuée le 16 février 2026, Monsieur [Y] [E] étant en possession de sa carte d’identité, un vol a été trouvé pour le 24 janvier 2026; qu’il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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