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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICEO
Société FLOA BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[U] [I]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société FLOA exerçant sous le nom commercial BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 décembre 2020, la S.A. FLOA BANK a consenti à Monsieur [U] [I] un crédit d’une durée d’un an renouvelable n°14628 96551 00021540101 d’un montant en capital de 6.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 10,15 %, variable calculé selon les sommes utilisées.
Par lettre recommandée en date du 03 août 2023. la S.A. FLOA BANK a adressé à Monsieur [U] [I] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.048,81 euros au titre des échéances impayées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A. FLOA BANK a fait assigner Monsieur [U] [I] afin d’obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 8.300,37 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2023,
1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens.
A l’audience du 04 juin 2025,
La S.A. FLOA BANK, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 31 octobre 2022.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Régulièrement convoqué, Monsieur [U] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. FLOA BANK a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En application des dispositions de l’article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Par jugement de la juridiction de céans rendu le 06 février 2025, l’assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 08 octobre 2024 a été annulée pour un vice de procédure.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 31 octobre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 08 octobre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A. FLOA BANK sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil, disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule l’article 5.5 (page 2 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [I] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. FLOA BANK lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 03 août 2023, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A. FLOA BANK était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
En application de l’article L312-75 du code de la consommation, le prêteur qui a consenti un crédit renouvelable doit consulter chaque année le FICP pour chacun des emprunteurs, avant de proposer de reconduire le contrat.
A cet égard, il convient de rappeler que la tacite reconduction d’une ouverture de crédit n’entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat.
Il en résulte que conformément à l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. FLOA BANK ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la reconduction du crédit le 20 août 2021 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La S.A. FLOA BANK ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le total des financements (solde dû au 20 août 2021 de 5.193,41 euros + financements postérieurs) soit 12.486,41 euros et les versements effectués depuis cette date, soit 7.634,89 euros.
La somme due à la S.A. FLOA BANK est ainsi de 4.851,52 euros.
III. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [U] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément quant à sa situation personnelle et financière.
En conséquence, la juridiction qui est dans l’incapacité de déterminer sa capacité financière afin de faire face à l’apurement de cette dette, se trouve dans l’impossibilité de lui faire bénéficier de délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [U] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement,
DECLARE recevable l’action de la S.A. FLOA BANK,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. FLOA BANK au titre du contrat de prêt n°14628 96551 00021540101 souscrit par Monsieur [U] [I] le 20 décembre 2020,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la S.A. FLOA BANK la somme de 4.851,52 euros au titre du contrat de prêt n°14628 96551 00021540101 souscrit le 20 décembre 2020,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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