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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 févr. 2026, n° 25/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02641 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQBS
AFFAIRE : S.A. DIAC C/ [T] [U]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Madame [F] [V], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Paul-Henry BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
***
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 novembre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [T] [U], une location avec option d’achat (contrat n° 22178140V) portant sur un véhicule de marque RENAUD CLIO modèle INTENS E TECH HYBRIDE 140-21 N d’une valeur de 23.075,76 euros, prévoyant le paiement de 49 loyers de 330,86 euros hors assurance, et un prix de vente final de 12.994,80 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à Monsieur [T] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues et de lui restituer le véhicule loué.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la SA DIAC a assigné Monsieur [T] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE afin qu’il le condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 10.128,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,87 %, et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office et un décompte expurgé a été demandé.
A cette audience, Monsieur [T] [U], comparant en personne, n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette. Faisant état de sa situation financière, il a sollicité l’octroi de délais de paiement par mensualités de 150 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, par mise à dispostion au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le juge, la SA DIAC a adressé, le 26 janviers 2026, ses observations sur la forclusion ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité) et a produit un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi [Localité 2], il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de SA DIAC, introduite le 22 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 avril 2024 est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4) et la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [T] [U], par courrier recommandé avec avis de réception le 17 juin 2024 de lui régler la somme de 447,55 euros au titre des arriérés de loyers et de frais sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat. Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l’article L. 311-2, alinéa 2 du code de la consommation, devenu L. 312-2, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
L’article R. 632-1 du même code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (annexe I).
Il en ressort que la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- doit être signée de l’emprunteur pour s’assurer de l’effectivité de la remise (1er Civ, 7 juin 2023, n°22-15-552 , étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
Il doit ainsi être considéré que la société de crédit qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
Si la SA DIAC produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur préalablement à la signature du contrat du crédit, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application de l’article 1217 du code civil , lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du code de la consommation.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Dès lors dans le cadre d’une location avec option d’achat, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du loueur, la créance de ce dernier s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule (Civ. 1ère, 1er déc. 1993, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du même code.
La créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit :
— prix d’achat du véhicule :………………………. 23.075,76 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine – 6.017,89 euros
— sous déduction du prix de vente du véhicule – 9.666,67 euros
— sous déduction frais de justice ………………… – 51,07 euros
— TOTAL : 7.340,13 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 7.340,13 euros pour solde de crédit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] propose d’apurer sa dette par des mensualités de 150 euros ; Il fait fait état d’un salaire de 1800 euros et indique qu’il a règlé 150 euros par mois depuis 5 mois à la SA DIAC pour apurer sa dette.
En conséquence, compte tenu de la situation du débiteur, il convient d’octroyer à Monsieur [T] [U] des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [U] sera condamné à verser à la SA DIAC une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
— DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat LOA n° 22178140V d’un montant de 23.075,76 euros conclu le 29 novembre 2022 entre la SA DIAC et Monsieur [T] [U] ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 7.340,13 euros (SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS ET TREIZE CENTIMES) pour solde du contrat LOA n° 22178140V du 29 novembre 2022 ;
— DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— ACCORDE à Monsieur [T] [U] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités d’un montant de 150 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
— RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SA DIAC la somme 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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