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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 8 janv. 2026, n° 20/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 20/00213 – N° Portalis DBZC-W-B7E-DGLX
Minute n° 26/00001
J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026
DEBITEUR :
Monsieur [U] [T] [E] [J]
né le 16 Mars 1960 à [Localité 1] (61)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
CREANCIERS :
EDF SERVICE CLIENT
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[1] – Agence 923 – [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
CRCAM DE L'[Localité 5] ET DU MAINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2019, Monsieur [U] [J] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 7] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 21 novembre 2019 et imposé le 25 juin 2020 un plan d’une durée de 155 mois avec des mensualités d’environ 387€ afin de préserver sa résidence principale.
Monsieur [U] [J] a contesté ces mesures imposées, exposant que ces ressources ont diminué depuis qu’il est à la retraite, qu’il a un enfant en bas-âge à charge et que son souhait était de vendre sa maison.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [U] [J] et désigné la SARL [3], prise en la personne de Maître [G] [K], en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité et réaliser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a arrêté les créances à la somme totale de 52.097,60€, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [U] [J] et désigné la SARL [3], prise en la personne de Maître [G] [K], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a homologué le projet de distribution de l’actif de Monsieur [U] [J] établi le 13 août 2024 par le liquidateur.
Le rapport de clôture des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix a été déposé le 29 juillet 2025 par Maître [G] [K].
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 27 novembre 2025.
Par courrier en date du 9 septembre 2025, la [4] indique qu’elle ne sera ni présente, ni représentée lors de l’audience et qu’elle reste dans l’attente de la décision à intervenir.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Convoqué à l’audience par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 août 2025, Monsieur [U] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.742-21 du code de la consommation, « lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. »
L’article L.742-22 du code de la consommation dispose que « la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Cette clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’immeuble situé [Adresse 5] – [Localité 8] dont Monsieur [U] [J] était propriétaire a été vendu au prix de 39.000€.
La somme de 36.711,48€ a finalement été répartie entre les créanciers.
L’actif réalisé s’est révélé insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers, le passif de Monsieur [U] [J] s’élevant à 52.097,60€.
Monsieur [U] [J], qui est âgée de 65 ans, n’a pas comparu à l’audience pour actualiser sa situation mais il ressort du jugement de liquidation judiciaire en date du 20 mai 2021 qu’il percevait des ressources de 1.349€ composées de pensions de retraite à hauteur de 1.177€ et de prestations familiales à hauteur de 172€, pour des charges de 1.418€ et qu’il vivait avec sa compagne qui n’avait pas de revenus et leur enfant âgé aujourd’hui de 6 ans.
Aucun créancier n’a formé de demande en vue de l’audience.
Il ne possède plus rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens dépourvus de valeur marchande et indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [U] [J] pour insuffisance d’actif ;
— DIT que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du jugement d’ouverture à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [2] pour inscription de Monsieur [U] [J] au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ;
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
— DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] par lettre simple, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ;
— RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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