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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 déc. 2025, n° 25/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/02053
Minute n° 25/917
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[G] [L]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 04 décembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de madame [E]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [G] [L], née le 26 février 1993 à [Localité 5] (44), demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée par maître Anne-Louise GEFFROY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à madame [V] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [U] [C], sa mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 03 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 02 décembre 2025, reçu au greffe le 02 décembre 2025, concernant madame [G] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 décembre 2025 de madame [G] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de madame [U] [C] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [L] a fait l’objet le 19 octobre 2019 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers au visa de l’urgence, mesure validée depuis par le juge des libertés et de la détention et ayant donné lieu à évolution vers un programme de soins, entrecoupé de réintégrations en hospitalisation complète.
C’était le cas le 24 novembre 2025 par décision (notifiée le jour même) prise par le directeur d’établissement au visa d’un certificat du docteur [T] qui rappelait l’état psychotique chroniqueet relevait une dissociation psychique, probablement liée à une baisse du traitement décidée par elle-même et d’une méfiance envers ledit traitement.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation, en raison de la faible adhésion aux soins.
Madame [L] était à la peine pour exprimer son ressenti mais disait aller bien ; elle déposait un courrier rédigé par monsieur [P] (déjà connu pour de précédentes interventions procédurales dans le dossier de madame [L]) qui se disait sa personne de confiance. Ce document exprimait le point de vue de ce dernier, qui estimait que la contrainte n’était pas nécessaire puisque la patiente acceptait les soins.
Le conseil de madame [L] notait que l’existence de la curatrice n’était pas mentionnée sur la requête et que le dossier ne comportait pas la requête du tiers, en tout début de procédure. Elle précisait que sa cliente avait demandé des permissions de sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet la curatrice a bien été convoquée, l’absence de son existence sur la requête de l’établissement étant donc sans portée ; que par ailleurs toute question de procédure antérieure aux décisions déjà rendues a été purgée et le défaut de production de la requête initiale ne génère aucun grief ;
Attendu ensuite que madame [L] a été réadmise en raison même d’une difficulté liée au traitement qu’elle semble avoir d’elle-même diminué, ce qui imposait des soins en raison de la dissociation qui en résultait ; que le dernier avis médical signé le 01 décembre 2025 par le docteur [T] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un état de dissociation psychotique avec hypervigilance, attitude d’écoute et anxiétét majeure, sans critique de son état ; qu’elle est toujours réticente à prendre certains traitements ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [L] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [G] [L] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 2],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Décembre 2025 à :
— Mme [G] [L]
— [V] [N]
— Me Anne-louise GEFFROY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [U] [C]
La Greffière,
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