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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 9 mars 2026, n° 25/06996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06996 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNEI
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
Etablissement [1] représenté par M. [O] [S] muni d’un pouvoir, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [O] [S] muni d’un pouvoir
A l’audience du 08 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 13 novembre 2025 reçue au tribunal judiciaire d’Orléans le 14 novembre 2025 puis au greffe compétent de ce tribunal le 18 novembre 2025, Monsieur [L] [G] a formé opposition à la contrainte du 29 septembre 2025 émise par [1], pour un montant de 2800,26 euros, qui lui a été signifiée le 12 novembre 2025 à étude.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026 du tribunal judiciaire d’Orléans, par lettre recommandée avec accusé de réception concernant [1].
Les deux parties ont comparu à cette audience et sont parvenues à un accord en cours d’audience qu’elles ont soumis à l’homologation du tribunal judiciaire, avec désistement des demandes fomulées dans un cadre contentieux et demande de force exécutoire par le juge.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Monsieur [L] [G] a formé opposition à la contrainte délivrée le 29 septembre 2025 à la demande de [1], qui lui a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice le 12 novembre 2025, dans les quinze jours de cette signification, par requête en date du 13 novembre 2025 reçue au tribunal judiciaire d’Orléans le 14 novembre 2025 puis au greffe compétent de ce tribunal le 18 novembre 2025.
Cette opposition est intervenue dans le délai de quinze jours de la signification de la contrainte du 29 novembre 2025 et est ainsi recevable, en application des dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail.
Il sera également constaté, au regard des dispositions de l’article R 5426-20 du même code ainsi que du motif de l’opposition formée par Monsieur [G], que [1] a préalablement mis en demeure Monsieur [G] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 28 septembre 2024 par ce dernier, de rembourser la somme de 2863,60 euros correspondant au solde de l’indû d’un montant initial de 3251,60 euros relatif au versement de l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021. Cette mise en demeure préalable a été communiquée à Monsieur [G] par [1] à l’audience du 8 janvier 2026 et cette communication a permis aux parties de se concilier et de trouver un accord dont elles ont sollicité l’homologation, Monsieur [G] ayant exposé ne pas maintenir son motif de contestation et [1] ayant expréssement accepté l’octroi de délais sur plus de vingt-quatre mois, au regard des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
sur l’homologation
L’article 1541-1 du code de procédure civile dispose que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 1543 du code de procédure civile dispose que, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1545 du code de procédure civile dispose que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître et qu’àmoins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord à l’audience du 8 janvier 2026 selon constat d’accord dont la teneur a été consignée par le greffe de ce tribunal et ont décidé de mettre fin à leur différend, s’étant engagées à respecter les termes de l’accord ainsi conclu. Elles ont également déclaré vouloir faire homologuer l’accord et solliciter que le juge compétent lui donne force exécutoire.
Il convient par conséquent d’homologuer le constat d’accord transactionnel du 8 janvier 2026, dont les termes seront détaillés ci-dessous, et de lui donner force exécutoire.
Le désistement d’instance et d’action des demandes formées par les parties sera constaté tout comme le dessaisissement de la présente juridiction.
Les termes de l’accord transactionnel intervenu entre les parties, avec concessions réciproques, à savoir pour [1] la renonciation à la perception immédiate de la totalité de la somme due et pour Monsieur [G] le respect de délais de paiement dans un cadre contraint en terme de temporalité et de montant mensuel.
L’accord transactionnel intervenu entre les parties est le suivant :
“ Monsieur [L] [G] s’engage à payer la somme de 2876,74 euros (principal : 2800,26 euros selon contrainte du 29 septembre 2025 au titre d’un indû d’allocation de retour à l’emploi pour activité non déclarée du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 ; frais relevant des dépens : 76,48 euros au titre du coût de l’acte de signification de la contrainte du 12 novembre 2025) au moyen de trois mensualités d’un montant de 40 euros minimum à compter du 5 mars 2026, pour les mois de mars, avril et mai 2026, puis de mensualités de 90 euros minimumà compter du mois du 5 juin 2026, chaque 5 du mois, jusqu’à apurement de la dette ; ces délais sont assortis d’une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, ou du paiement des charges courantes, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, outre rappel que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues”.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [G] à la contrainte délivrée le 29 septembre 2025 par France Travail
Statuant à nouveau,
— HOMOLOGUE l’accord transactionnel intervenu à l’audience du 8 janvier 2026 entre d’une part FRANCE TRAVAIL, et d’autre part Monsieur [L] [G] dont les termes sont les suivants:
“Monsieur [L] [G] s’engage à payer la somme de 2876,74 euros (principal : 2800,26 euros selon contrainte du 29 septembre 2025 au titre d’un indû d’allocation de retour à l’emploi pour activité non déclarée du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 ; frais relevant des dépens : 76,48 euros au titre du coût de l’acte de signification de la contrainte du 12 novembre 2025) au moyen de trois mensualités d’un montant de 40 euros minimum à compter du 5 mars 2026, pour les mois de mars, avril et mai 2026, puis de mensualités de 90 euros minimumà compter du mois du 5 juin 2026, chaque 5 du mois, jusqu’à apurement de la dette ; ces délais sont assortis d’une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, ou du paiement des charges courantes, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, outre rappel que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues”.
— DIT que l’accord transactionnel du 8 janvier 2026, sera revêtu de la formule exécutoire par le greffier de ce tribunal
— CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [1], et l’acceptation de ce désistement par Monsieur [L] [G], ayant formé opposition à la contrainte du 29 septembre 2025 signifiée le 12 novembre 2025
— CONSTATE le dessaissisement de la présente juridiction
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi jugé et mis à disposition le 9 mars 2026 et signé par le Président et le Greffier sus nommés
Le Greffier Le Président
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