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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eléonore DANIAULT, Me Claude RYCHTER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65K6
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 22 septembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET F.DAIGREMONT dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDERESSE
S.C.A. SELECTIRENTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0357
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 22 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65K6
EXPOSE DU LITIGE
La SCA SELECTIRENTE est propriétaire d’un bien sis [Adresse 3]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCA SELECTIRENTE a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 27/11/2024 ,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-2578,71 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 17/11/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-1054,10 Euros au titre des frais
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
Par conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-1184,95 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/04/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer
-1111,15 Euros au titre des frais
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
Débouter la société SELECTIRENTE de l’ensemble de ses demandes
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-1184,95 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/04/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer
-1111,15 Euros au titre des frais
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
Débouter la société SELECTIRENTE de l’ensemble de ses demandes
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, la Société SELECTIRENTE est représentée à l’audience de plaidoirie
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10/07/1965
Vu l’article 35-2 du décret du 17/03/1967
Vu l’article 750-1 du CPC
Juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires contre la SA SELECTIRENTE pour avoir violé l’article 750-1 du CPC par des manœuvres comptables
A titre subsidiaire
Juger mal fondée et injustifiée la demande de dommages et intérêt tant dans son principe que dans son quantum
En toutes hypothèses
Juger injustifiée les frais de mises en demeure et de relances invoquées pat le syndicat des copropriétaires
Débouter le syndicat de ses demandes
Juger inexigible les honoraires de syndic et d’avocat
Débouter le syndicat de sa demande de frais
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société SELECTIRENTE
La somme de 2113,89 Euro de crédits de clôtures des exercices au 31./12 de chaque année placée de façon injustifiée au débit du compte de la Société SELECTIRENTE à compter du 06/05/2025
Créditer le compte de la société SELECTIRENTE de la somme de 1681,48 Euros montant débité des frais de mise en demeure relance 05 honoraires et frais de commissaires de justice injustifiées
La somme de 1344,48 Euros d’appels de charges relatifs à des charges d’escaliers inexigibles à la société dont tous les lots sont en rez de chaussée ou sous sol
Condamner le syndicat des copropriétaires à adresser à la Société Selectirente les appels de fonds au plus tard 15 jours avant leur date d’exigibilité sous astreinte de 1000,00 Euros par infraction constatée
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la société SELECTIRENTE
Une indemnité de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Les dépens comprenant les frais de sommation de payer de 2019 à 2025
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que le défendeur est représenté à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-1184,95 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/04/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer
-1111,15 Euros au titre des frais
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
Débouter la société SELECTIRENTE de l’ensemble de ses demandes
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— matrice cadastral
— décompte
— appels de charges et travaux
— Commandement de payer
— procès verbaux d’assemblée générale
— contrat de syndic
— factures contentieux
Attendu que la SCA SELECTIRENTE est représentée à l’audience de plaidoirie et conteste les demandes
Attendu qu’en premier lieu elle soulève l’irrecevabilité de la demande en invoquant le fait que le demandeur n’a pas mis en place une tentative de conciliation ainsi que l’exige la loi mais attendu que sa demande principale étant supérieure à 5000,00 Euros le syndicat des copropriétaires n’avait pas l’obligation de mettre en place une tentative de conciliation.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité
Attendu qu’en second lieu la société SELECTIRENTE conteste les sommes sollicitées.
Attendu que pour justifier de la somme sollicitée le demandeur verse plusieurs décomptes mais attendu que les décomptes versés aux débats ne justifient pas la somme sollicitée c’est à dire la somme actualisée à 1184,95 Euros.
Qu’il convient de rejeter la demande à ce titre
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu qu’en raison du rejet de la demande principale il convient en conséquence de rejeter la demande sollicitée au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Mais attendu qu’en raison du rejet de la demande principale il convient de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la Société SELECTIRENTE
Attendu que la société SELECTIRENTE sollicite d’une part la somme de 2113,89 Euros de crédits de clôture des exercices au 31/12 de chaque année d’autre part la somme de 1681,48 Euros au titre de frais de mise en demeure et enfin la somme de 1344,48 Euros au titre des charges relatifs à des charges d’escalier inexigible.
Attendu que les demandes reconventionnelles de la Société SELECTIRENTE ne sont pas suffisamment justifiées qu’il convient de les rejeter .
Attendu que la société SELECTIRENTE sollicite la condamnation du syndicat à adresser les appels de fond au plus tard 15 jours avant leur date d’exigibilité.
Mais attendu que la société SELECTIRENTE n’a pas suffisamment justifié que les appels de fond ne lui ont pas été adressés en temps utiles.
Attendu que le syndicat des copropriétaires quant à lui verse aux débats plusieurs lettres d’envoi des appels de fonds de mars 2024 à mars 2025.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande à ce titre et par voie de conséquence la demande d’astreinte s’y rapportant
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il est équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Attendu que les dépens restent à la charge du syndicat des copropriétaires
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT QUE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] est recevable
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre des impayés de charges
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre des frais nécessaires.
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre des dommages et intérêts.
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre de l’article 700 du CPC.
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles sollicitées par la société SELECTIRENTE
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Mets les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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