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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2CQH
N° de minute :
[J] [V]
c/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D ,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2019, Monsieur [J] [V] a été victime d’un accident de la circulation, à l’occasion d’une épreuve internationale de motocyclisme organisée sur le circuit CAROLE à [Localité 4] (93). Alors qu’il intervenait en qualité de photographe professionnel, il a été heurté violemment par une des motocyclettes de course, ayant effectué une sortie de piste.
Il en est résulté pour lui des blessures, nécessitant son transport aux urgences de l’Hôpital Beaujon à [Localité 5] (92).
Par actes de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [J] [V] a assigné en référé la société SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 14 mai 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi au 08 décembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [V] a réitéré ses demandes.
La société SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, assignées toutes deux à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des éléments médicaux produits par le demandeur et notamment un compte-rendu d’hospitalisation et opératoire établi le 30 septembre 2019 que Monsieur [V] présentait le 22 septembre 2019 une fracture ouverte de la jambe gauche avec rotation de 90° du pied.
Ces éléments signent pour Monsieur [J] [V] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
A cet égard, ces dispositions ont vocation à s’appliquer dans la mesure où à l’occasion de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [V], c’est une motocyclette qui se trouve être impliquée dans celui-ci, étant observé qu’il importe peu que cet accident soit survenu sur un circuit de course motos.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] rapporte bien la preuve des circonstances de cet accident survenu le 22 septembre 2019 au vu d’une attestation de Monsieur [W] [C].
D’autre part, il est produit une attestation d’assurance responsabilité civile en date du 03 juillet 2019 émanant de la société ALLIANZ concernant l’épreuve sportive dénommée « Super Moto des Nations » organisée sur le circuit CAROLE du 19 au 24 septembre 2019, garantissant notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisateur ou aux concurrents du fait notamment des dommages corporels causés aux spectateurs, tiers ou participants à la manifestation.
Il s’évince de ces différents éléments que le principe de la réparation du préjudice de Monsieur [J] [V], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas sérieusement contestable.
Au moment de son accident, Monsieur [J] [V] était âgé de 48 ans et travaillait donc comme reporter photographe.
Il ressort des pièces médicales qu’il a été hospitalisé du 22 au 23 septembre 2019, puis du 26 au 28 juin 2022. A chacune de ces hospitalisations, il a subi une intervention chirurgicale.
Au regard des feuilles de soins et d’arrêt de travail qu’il verse aux débats, il a été arrêté à plusieurs reprises sur plusieurs périodes, pour une durée totale d’environ neuf mois.
Au vu de ces éléments, il est certain qu’il pourra faire état d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent en raison des séquelles qui en résulteront certainement pour lui, compte tenu de la gravité de ses blessures consistant principalement en une fracture ouverte de la dyaphyse tibiale gauche.
Par ailleurs, il serait tout à fait fondé à invoquer l’existence d’un préjudice au titre des souffrances endurées compte tenu de la nature de ses blessures, des interventions chirurgicales et des séances de rééducation. Il en sera de même s’agissant d’un préjudice esthétique du moins temporaire, compte tenu de l’altération de son apparence physique pendant sa période de convalescence.
Dans ces conditions, l’allocation d’une provision à hauteur de 5000 euros apparaît conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que serait en droit d’attendre Monsieur [J] [V] pour la réparation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1200 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Hauts de Seine,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 07 78 04 77 21
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 7], sous la rubrique G-02.03)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [J] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [V] une provision de 5000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 28 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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