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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITJ7
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Février 2025
ENTRE :
Madame [E] [W] [U] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
Société [B] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [B] [H]
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [X] a acheté, le 25 novembre 2023, un véhicule de marque PEUGEOT de modèle 207 immatriculé BF 629 TL, auprès l’entrepreneur individuel M. [B] [H], exerçant sous l’enseigne ED CARS, pour un montant de 3 990,00 euros.
Par SMS en date du 29 novembre 2023, Mme [X] a repris contact avec M. [B] [H] en signalant des tremblements de la voiture au niveau de la direction. Le 6 décembre 2023, elle lui a signalé que le véhicule calait.
Par requête déposée le 27 mai 2024, Mme [X] a demandé la condamnation de M. [B] [H] à lui payer la somme 3 990 euros au titre du remboursement de la voiture et de 424 euros au titre de dommages-intérêts (148 euros pour rembourser les frais de devis du garage, 76 euros en indemnisation des trajets réalisés et 200 euros pour le préjudice moral).
Lors de l’audience du 6 décembre 2024, Mme [X] n’a pas comparu et la citation a été déclarée caduque. Le jugement lui a été signifié le 20 décembre 2024 et, par courrier électronique en date du même jour, Mme [X] a demandé le relevé de caducité indiquant ne pas avoir reçu la convocation en vue de l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience du 21 février 2025, Mme [X] a comparu en personne et a sollicité l’annulation de la vente en raison d’un vice d’un caché et la condamnation de M. [B] [H] à lui payer les sommes de :
— 3 990 euros en remboursement du prix du véhicule ;
— 424 euros à titre de dommages-intérêts dont 150 euros pour les frais de diagnostic.
Elle explique qu’elle ignorait, lors de l’achat du véhicule, que le contrôle technique du 17 novembre 2023 avait révélé des défaillances majeures et qu’une contre-visite avait été nécessaire. Elle affirme l’avoir découvert le 29 novembre 2023, lorsqu’elle a confié son véhicule à un garagiste car un réalignement était nécessaire. Elle verse aux débats la copie de l’annonce mentionnant un contrôle technique « OK ». Elle expose avoir rencontré, à compter du 6 décembre 2023, de nouvelles difficultés avec le véhicule qui calait régulièrement et émettait une fumée inhabituelle. Elle explique que M. [B] [H] lui a recommandé de se rendre chez son garagiste, la société DB MOTORS. Elle produit la facture d’un diagnostic du 29 mars 2024 réalisé par la société DB MOTORS ainsi qu’un devis établi par le même garage et estimant le coût des travaux à la somme de 2 504,09 euros.
M. [H] a comparu en personne et présenté le KBIS de son entreprise individuelle et sa carte nationale d’identité. Il en ressort qu’il exerce son activité en tant qu’entrepreneur individuel. Il expose avoir fait le nécessaire pour que le véhicule passe le contrôle technique. Il explique que Mme [X] l’a contactée, après la vente, pour lui signaler des difficultés avec le véhicule. Il indique l’avoir dirigée vers le garage DB MOTORS, avec lequel il avait l’habitude de travailler. Il s’oppose à l’annulation de la vente en indiquant que le coût des travaux (2 504,09 euros) figurant dans le devis établi par le garage DB MOTORS correspond au coût maximum des travaux devant être réalisé et il propose de prendre en charge la moitié des travaux de réparation qui s’avèreront finalement nécessaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale :
Mme [R] sollicite l’annulation de la vente en raison de défauts antérieurs à la vente et l’empêchant d’utiliser son véhicule.
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du code civil précise que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères à savoir l’existence d’un défaut compromettant l’usage de la chose et antérieur à la vente.
En l’espèce, Mme [R] doit tout d’abord démontrer l’existence d’un défaut rendant la chose impropre à son usage. En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule ne peut être utilisé en l’état en raison de la panne constatée notamment via le diagnostic établi par le garage DB MOTORS. A cet égard, il convient notamment de souligner que M. [H] accepte de prendre en charge le coût de la moitié des travaux de réparation nécessaires.
En outre, il importe de souligner que le véhicule a été acquis pour la somme de 3 990 euros et que le montant des travaux, tels qu’évalués par le garage DB MOTORS, professionnel conseillé par M. [H], s’élève à la somme de 2 504,09 euros soit plus de la moitié du prix d’achat. M. [H] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’étayer son point de vue selon lequel les travaux prévus dans ce devis doivent être réalisés en cascade et ne s’avèreront, au final, peut-être pas tous nécessaires.
Mme [R] doit, en outre, démontrer que le défaut est antérieur à la vente. En l’espèce, il résulte des SMS versés aux débats que Mme [R] a repris contact avec le vendeur à deux reprises très peu de temps après l’achat du véhicule et notamment le 6 décembre pour signaler « des bruits bizarres à l’arrêt », de la fumée, des calages du moteur et des accélérations impromptues.
En outre, le diagnostic établi par le garage DB MOTORS, professionnel conseillé par M. [H], fait apparaître : « Recherche panne – test gaz ech avec analyseur 5 gazs – *** défaut mélange – catalyseur à remplacer – système accessoire à remplacer + courroie fonctionne de travers commencer par poulie damper et kit accessoire ». Or, il convient de relever que le procès-verbal de contrôle technique en date du 17 novembre 2023 mentionnait comme défaillance majeure l’existence d’émissions de gazeuses. Si M. [H] a indiqué avoir « fait le nécessaire pour que le véhicule passe le contrôle technique », il n’explique pas les réparations réalisées et ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que la défaillance constatée le 17 novembre 2023 a été réparée de manière pérenne. Au surplus, il convient de souligner que Mme [X] a indiqué que M. [H] ne lui avait, initialement, pas transmis le procès-verbal de contrôle technique du 17 novembre 2023 mentionnant l’existence de défaillances majeures et la nécessité d’une contre-visite ce qui est compatible avec les termes de l’annonce relative à la vente du véhicule mentionnant l’existence d’un contrôle technique « OK ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Mme [X] d’annuler la vente et M. [H] sera condamné à lui rembourser le prix de vente à savoir la somme de 3 990 euros.
II – Sur les demandes de dommages-intérêts
Mme [X] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de la vente à savoir :
— 150 euros au titre des frais de diagnostic (facture de la société DB MOTORS) ;
— 76 euros au titre des trajets réalisés ;
— 200 euros au titre de son préjudice moral pour l’absence de véhicule
Selon l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il convient d’assimiler au vendeur qui connaissait les vices, celui qui par sa profession ne pouvait les ignorer (Cour de cassation, 1re Civ., 19 janvier 1965, pourvoi n° 61-10.952).
M. [H] est un professionnel de la vente automobile et il sera, dès lors, condamné à indemniser le préjudice de Mme [X]. Cette dernière justifie de frais à hauteur de 148,20 euros pour les frais de diagnostic suivant facture du 29 mars 2023. En outre, elle n’a pas pu utiliser son véhicule du fait de la panne de celui-ci ce qui justifie une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 200 euros. En revanche, Mme [X] ne produit aucun justificatif permettant d’estimer le montant de ses frais de trajets et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de condamner M. [H] à payer à Mme [X] la somme de 348,20 en indemnisation du préjudice subi.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 207 immatriculé BF 629 TL intervenue entre M. [H] et Mme [X] ;
CONDAMNE M. [H] à payer à Mme [X] la somme de 3 990,00 euros ;
ORDONNE à Mme [X] de restituer le véhicule de marque PEUGEOT de modèle 207 immatriculé BF 629 TL ainsi que tous les documents utiles, à M. [H], à compter de la restitution du prix de vente par celui-ci ;
CONDAMNE M. [H] à payer à Mme [X] la somme de 348,20 € au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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