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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 5 nov. 2024, n° 24/08010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE PALACIO SISE [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08010 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTZX
N° de MINUTE : 24/01314
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE PALACIO SISE [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet [J] ET HENRY IMOBILIER CILH GESTION SAS, représenté par ses dirigeants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
C/
DEFENDEUR
Monsieur [V], [H] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à Noisy-le-Grand (93) a assigné Monsieur [V] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
-4465,73 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2024
-4111,40 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A titre subsidiaire :
-4465,73 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2024
-240 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-3 871,40 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
-3 000 euros, à titre de dommages et intérêts
-3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [V] [E] aux dépens
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un exposé des moyens du demandeur.
À l’issue de l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Par message RPVA du 4 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires a indiqué se désister de l’instance.
Monsieur [V] [E], régulièrement assigné dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 13 août 2024 aux termes d’un message RPVA adressé à la juridiction le 4 septembre 2024. Monsieur [V] [E], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience et n’a par conséquent présenté aucune défense au fond, fin de non-recevoir ou demande reconventionnelle.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
— Constate le désistement de l’instance engagée par exploit du 13 août 2024, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93),
— Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire,
— Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93).
Fait au Palais de Justice, le 05 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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