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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 30 sept. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00198
JUGEMENT du
30 SEPTEMBRE 2025
— -------------------
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVAO
[K] [L]
[J] [Z] épouse [L]
C/
[T] [S]
[M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de Saint-Malo, assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [L]
Madame [J] [Z] épouse [L]
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante après l’évocation du dossier
*********
M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] ont donné à bail à M. [T] [S] et Mme [M] [S] un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] par contrat du 13 juillet 2021 pour un loyer mensuel de 863 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] ont fait signifier le 11 février 2025 un commandement de payer la somme en principal de 3522,05 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] ont fait assigner M. [T] [S] et Mme [M] [S] en résiliation du bail les liant (à titre principal, son constat et à titre subsidiaire, son prononcé) et ce, pour défaut de paiement des loyers et provisions sur charges y afférents, expulsion des lieux sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, au besoin avec le concours de la force publique.
M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] sollicitent également leur condamnation solidaire à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 4535,43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer majoré des charges locatives,
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 2 septembre 2025, M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] représentés par leur conseil maintiennent l’ensemble des demandes formées dans l’assignation et actualisent leur créance à la somme de 10291,32 euros.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [T] [S] n’est ni présent ni représenté. Mme [M] [S] a comparu, cependant après l’évocation du dossier. Elle a indiqué ne pas contester la dette locative et précisé que son époux avait quitté le logement depuis juin 2024, que la vente d’un bien immobilier commun dans le cadre de la procédure de séparation devrait permettre d’apurer la dette et qu’elle a fait une demande de logement social. Elle n’a formé aucune demande particulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe en amont de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’articles 220 du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires. Si un seul époux donne congé, il reste tenu solidairement au paiement des loyers même s’il ne demeure plus dans les lieux jusqu’au terme du bail ou jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil. Par ailleurs, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager, comme par exemple, lorsqu’un des époux demeure dans le logement avec les enfants du couple. En l’espèce, en l’absence de transcription d’un jugement de divorce sur les registres de l’état civil et compte tenu que Mme [M] [S] occupe le logement avec les enfants du couple, M. [T] [S] reste tenu solidaire du loyer et accessoire et des éventuelles indemnités d’occupation.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Ille-et-Vilaine par la voie électronique le 9 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 VII de cette même loi ajoute notamment que “ Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
En l’espèce, le bail conclu le 13 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) comportant une stipulation faisant expressément état d’un délai de deux mois pour régulariser l’impayé. Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il en sera fait application.
Ainsi, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 février 2025 pour la somme en principal de 3522,05 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 avril 2025.
En l’absence de demande par l’une des parties quant à la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, étant rappelé que Mme [M] [S] a formé une demande de relogement social, les conditions de la clause précitée s’imposent au juge des contentieux de la protection qui ne peut que faire droit aux prétentions qui lui sont soumises en ce qui concerne le principe de la résiliation du bail à la date du 11 avril 2025, l’indemnité d’occupation, l’expulsion et le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux (spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion). En revanche, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter et restituer les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] produisent un décompte démontrant que M. [T] [S] et Mme [M] [S] restent lui devoir la somme de 10291,32 €, échéance de septembre 2025 comprise.
Mme [M] [S] ne conteste pas la dette locative qu’elle estimait déjà dans le cadre de l’établissement du diagnostic social et financier à environ 9000 €. M. [T] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette locative. Ils seront donc condamnés solidairement (eu égard à la clause prévue au contrat, cf. Article VII) au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4535,43 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [T] [S] et Mme [M] [S], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens et seront condamnés sous la même solidarité à verser à M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le bailleur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 13 juillet 2021 liant M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] et M. [T] [S] et Mme [M] [S] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 11 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [S] et Mme [M] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [S] et Mme [M] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
REJETTE la demande d’astreinte assortissant l’expulsion formée par les consorts [L] ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [S] et Mme [M] [S] à verser à M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] la somme de 10291,32 € (dette arrêtée au jour de l’audience, échéance de septembre 2025 comprise) et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4535,43 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [S] et Mme [M] [S] à verser à M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges locatives jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [S] et Mme [M] [S] à verser à M. [K] [L] et Mme [J] [Z] épouse [L] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [S] et Mme [M] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des défendeurs dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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