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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 juil. 2025, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 juillet 2025 prorogée au 14 Août 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 14 août 2025
à Me SAIMAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 août 2025
à M. [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01430 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EO5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RIVOIRE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
comparant en personne
Madame [Y] [M],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 1er janvier 2016, la SCI RIVOIRE MARSEILLE a consenti à M. [V] [S] et Mme [Y] [M] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] – [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros outre 30 euros à titre de provision pour charges.
Le 3 juillet 2024, la SCI RIVOIRE MARSEILLE a fait signifier à M. [V] [S] et Mme [Y] [M] un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 6.117 euros ainsi que de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commisssaire de justice du 24 février 2025, la SCI RIVOIRE MARSEILLE a fait citer en référé M. [V] [S] et Mme [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance et défaut de paiement de leurs loyers et charges,l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef,leur condamnation solidaire à lui payer à titre de provision la somme de 9.761 euros sur la dette locative, avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2023 sur la somme de 6.117 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, outre une provision au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme e 530 euros, et ce jusqu’à la libératin effective deslieux et la remise des clés, l’allocation d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,leur condamnation solidaire aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, la SCI RIVOIRE MARSEILLE, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, notamment l’acquisition de la clause résolutoire par défaut d’assurance et actualise sa créance à la somme de 11.947 euros au mois de mai 2025. Elle fait valoir l’absence totale de paiement depuis le mois de janvier 2023.
M. [V] [S], compairaissant en personne, déclare ne pas payer les loyers parce que le logement n’est pas en état. Il déclare percevoir 1.300 euros de revenus par mois.
Bien que régulière cité par acte remis à étude, Mme [Y] [M] ne comparait pas et n’est pas représentée.
En application de l’article 474 du code code de procédure civile, la décision rendue est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de larticle 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le défaut d’assurance contre les risques locatifs
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement reproduit, à peine de nullité, cet alinéa.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, le bail du 1er janvier 2016 contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement de loyers et de carence dans l’assurance couvrant les risques locatifs.
Un commandement de payer une dette locative de 6.117 euros en principal et d’avoir à fournir l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d’une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié aux locataires le 3 juilllet 2024 par acte remis à étude.
M. [V] [S] et Mme [Y] [M] ne justifient pas de cette assurance.
Le commandement de justifier d’une assurance est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 3 août 2024.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 3 août 2024 sans possibilité d’accorder les délais suspensifs prévus par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, M. [V] [S] et Mme [Y] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date et devront vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l’ordonnance.
Leur expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité mensuelle d’occupation
M. [V] [S] et Mme [Y] [M] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail jusqu’au départ de M. [V] [S] et Mme [Y] [M] par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 530, et de condamner M. [V] [S] et Mme [Y] [M] à son paiement.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [V] [S] et Mme [Y] [M] restent devoir la somme de 11.947 euros, au mois de mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai inclus.
Pour la somme au principal, Mme [Y] [M] non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette
M. [V] [S] n’apporte pas de justificatif concernant l’état du logement et ne conteste pas le montant de la dette.
M. [V] [S] et Mme [Y] [M] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 11.947 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.117 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur la somme de 9.761 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [S] et Mme [Y] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI RIVOIRE MARSEILLE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Les juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 août 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties en date du 1er janvier 2016 et portant sur le logement situé [Adresse 2] – [Localité 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [S] et Mme [Y] [M] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute par les occupants de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [S] et Mme [Y] [M] à payer à titre de provision à la SCI RIVOIRE MARSEILLE la somme de 11.947 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 6.117 euros, sur la somme de 9.761 euros à compter du 24 février 2025 et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [S] et Mme [Y] [M] au paiement d’ indemnité provisionnelle mensuelle d’un montant de 530 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [Y] [M] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation,
CONDAMNE solidairement M. [V] [S] et Mme [Y] [M] à payer à la SCI RIVOIRE MARSEILLE la somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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