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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/04926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Mars 2025
N° RG 23/04926 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NLE2
Code NAC : 71F
[T] [R]
C/
S.D.C. VILLA [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 janvier 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R], né le 02 novembre 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [Localité 4], sise [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SGA SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R] est propriétaire des lots n° 54, 71 et 145 dans l’ensemble immobilier dénommé Villa [Localité 4] situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Une assemblée générale de copropriétaires s’est réunie le 13 juin 2023 à laquelle M. [T] [R] était présent.
Par exploit en date du 19 septembre 2023, M. [T] [R] a fait assigner devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la société SGA aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°30 du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2023 en faisant valoir que le procès-verbal comporte une mention inexacte concernant le sens de son vote. La résolution concerne des travaux de remplacement de la moquette du 1er étage du bâtiment.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [T] [R] indiquant que le syndicat a finalement abandonné ces travaux, sollicite du tribunal de :
— Constater que la demande d’annulation de la résolution n°30 du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2023 est devenue sans objet à la suite de l’annulation par le syndicat des travaux,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [Localité 4] à payer à M. [T] [R] la somme de 1°500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [T] [R] soutient qu’il a voté contre la résolution n°30 du procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2023 et que le sens de son vote n’a pas été pris en compte dans le procès-verbal. Il produit une attestation d’un copropriétaire présent à l’assemblée générale confirmant que M. [T] [R] avait voté contre cette résolution.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [T] [R] est mal fondé en ses demandes et sollicite du tribunal de :
— Constater que le Tribunal n’est pas saisi d’une demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024,
— En conséquence, ordonner le rejet des conclusions signifiées par M. [T] [R] le 10 janvier 2025
— Rejeter, en tout état de cause, l’éventuelle demande de rabat de l’ordonnance de clôture qui serait formée par M. [T] [R],
— Déclarer, en tout état de cause, M. [T] [R] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et conclusions,
— En conséquence, l’en débouter,
— Condamner M. [T] [R] à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [T] [R] n’apporte pas la preuve de l’inexactitude de son vote figurant au procès-verbal et verse aux débats trois attestations de copropriétaires présents à l’assemblée générale confirmant que M. [T] [R] avait voté en faveur de cette résolution. Il ajoute qu’au moment du vote des résolutions, le secrétaire de séance demande confirmation aux copropriétaires présents ou représentés du sens de leur vote et qu’en l’espèce, il n’avait relevé aucun vote CONTRE.
Le syndicat des copropriétaires soutient en outre que cette procédure révèle la mauvaise foi et le caractère procédurier de M. [T] [R] et que ce dernier avait déjà engagé une procédure en 2018 dans laquelle il a été débouté de l’ensemble de ses demandes. Il fait valoir qu’en engageant une procédure supplémentaire non justifiée ayant pour but de déstabiliser le bon fonctionnement de la copropriété, M. [T] [R] lui porte un préjudice
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire plaidée le 14 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par ses dernières conclusions intitulées « aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture », signifiées le 10 janvier 2025, M. [T] [R] invoque dans la discussion une demande de rabat de clôture, toutefois ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de l’annulation de la résolution n°30 du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2024
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, " Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
[…]
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. […] ".
Il est constant que le procès-verbal fait foi des constatations qu’il renferme. La preuve de la fausseté des indications qu’il contient peut-être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, concernant la résolution n 30 contestée, le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2013 mentionne :
« Récapitulatif (charges bat D1 – 67 (DA))
Pour 2 copropriétaires (s) totalisant 99/99
Contre 0 copropriétaire (s) totalisant 0/99
Abstention 0 copropriétaire (s) totalisant 0/236
Défaillant 0 copropriétaire (s) totalisant 137/236 "
Au soutien de sa demande, M. [T] [R] verse aux débats, en pièces 5 et 6, un email qu’il a adressé au syndic en date du 1er septembre 2023 indiquant l’erreur s’agissant du sens de son vote dans le procès-verbal. Il produit également une attestation sur l’honneur émanant de M. [O] qui atteste dans les termes suivants : " certifie que lors de l’AG annuelle du 13 juin 2023, M. [R] [T] a voté contre la résolution portant sur les travaux de remplacement de la moquette du 1er étage du bâtiment ". Si cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, elle est néanmoins suffisamment claire et circonstanciée pour constituer un élément de preuve.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats trois attestations de copropriétaires également présents à la réunion confirmant que M. [T] [R] a voté POUR la résolution et qu’en fin de résolution, aucune voix ne s’élevait CONTRE cette résolution.
Le PV d’assemblée générale signé par le président, le secrétaire et les scrutateurs faisant foi, et chacune partie rapportant des éléments de preuve de force probante identique, il convient d’en conclure que M. [T] [R] ne rapporte pas la preuve d’une erreur dudit procès-verbal.
Il sera donc débouté de sa demande en annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 13 juin 2023.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
En l’espèce, même si les demandes de M. [T] [R] sont rejetées faute d’élément de preuve suffisant, la preuve de l’intention de nuire n’est absolument pas rapportée par le syndicat de copropriétaires, et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [R], partie perdante sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le montant de ses frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, la demande de M. [T] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y'avoir lieu à statuer sur le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2024 ;
REJETTE la demande d’annulation de la résolution n 30 de l’assemblée générale du 13 juin 2023 ;
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Localité 4] ;
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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