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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 26 mars 2026, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 26/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00957 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFAB
N° de minute : 26/00377
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX MARS
DEMANDEUR :
,
[S], [X] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
,
[F], [E]
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 4] (ITALIE),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 20/01/2026 et rendue le 26/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
SE DÉCLARE compétent et JUGE que la loi française est applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame, [S],, [M], [X], née le, [Date naissance 3] 1976 à, [Localité 5] (76)
et
Monsieur, [F], [E], né le, [Date naissance 4] 1972 à, [Localité 4] (Italie)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1998 à, [Localité 4] (Italie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce relatifs aux époux
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 4 novembre 2024, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
CONSTATE l’irrévocabilité de la donation entre époux intervenue par acte notarié du 22 janvier 2021 et DIT n’y avoir lieu à statuer,
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce relatifs aux enfants mineurs
DIT que Madame, [S], [X] et Monsieur, [F], [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [V] et, [U], [E] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs, [V] et, [U], [E] au domicile de Madame, [S], [X] ;
DIT que Monsieur, [F], [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord amiablement convenu entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche à 19 heures ; Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les enfants passant l’autre moitié des vacances chez leur mère,Pendant les vacances d’été : partage par moitié, chaque année en juillet avec passage de bras le dernier dimanche de la période à 19 heures, les enfants passant le mois d’août chez leur mère,
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement,
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
FIXE à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois et par enfant, soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) au total, la contribution que doit verser Monsieur, [F], [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame, [S], [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur, [F], [E] au paiement de ces pensions,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Madame, [S], [X] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l,'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [S], [X] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera une copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
Sur les mesures de fin de jugement
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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