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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 22/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01940 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GAVA
AFFAIRE : [X] / [J]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X] époux [J]
né le 20 Juillet 1978 à NANTUA (01130)
de nationalité Française
1 rue Salvador Allende
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN, ayant pour avocat plaidant MaîtreAntoine Laîné Delacour, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [W] [J] épouse [X]
née le 06 Mai 1980 à LYON (69)
de nationalité Française
25 allée Alban Vistel
69110 SAINTE FOY LES LYON
représentée par Maître Marina STEFANIA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [X] [F] et de Madame [J] [W] épouse [X] a été célébré le 10 décembre 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de AMBERIEU EN BUGEY après contrat reçu le 25 novembre 2016 par Maître [U], Notaire à AMBERIEU EN BURGEY (AIN) , portant adoption du régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [X] né le 18 janvier 2010 à LYON 4ème (69)
— [C] [X] née le 22 juillet 2013 à AMBERIEU EN BUGEY (01)
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 1er décembre 2020, Monsieur [X] [F] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
— prononcé une interdiction de sortie du territoire français
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs
— fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile du père
— accordé des droits de visite et d’hébergement à la mère comme suit : les fins de semaines paires de la fin des activités scolaires au lundi matin et la moitié des vacances scolaires
— mis à la charge de cette dernière le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 200 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 100 euros par enfant
— condamné les parents au partage de frais
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par arrêt du 6 avril 2022, la Cour d’Appel de LYON a confirmé l’ordonnance du 9 février 2021, y ajoutant l’autorisation pour Monsieur [X] [F] d’organiser seul le suivi psychologique des deux enfants sans solliciter l’accord de la mère et la condamnation de l’épouse à la restitution à Monsieur [X] [F] de quatre montres, une chevalière en or, une gourmette en argent au nom de l’époux, une alliance sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’arrêt.
Par assignation du 1er juin 2022, Monsieur [X] [F] demande le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 242 du code civil.
Madame [J] [W] épouse [X] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 13 juillet 2022. Elle demande le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [J] [W] épouse [X] le 26 mars 2025 et par Monsieur [X] [F] le 31 mars 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
Sur la demande principale
En vertu de l’article 242 du code civil, «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune» .
Les dispositions de l’article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
Il convient par ailleurs de rappeler que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation.
Monsieur [X] [F] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse. Il lui reproche d’avoir :
— entretenu des relations sentimentales avec d’autres hommes durant la période de vif mariage en échangeant des messages sentimentaux explicites
— adopté un comportement humiliant envers son époux, lui adressant des messages pourtant à l’attention d’un de ses amants
— d’avoir consommé des relations sexuelles avec à minima deux autres hommes que son époux
— de l’avoir violenté physiquement et psychologiquement ainsi que les proches de celui-ci
— d’avoir instrumentalisé les enfants communs afin de blesser le père et de lui nuire constamment
— de l’avoir harcelé, en usant de l’instrumentalisation des enfants, de dénonciations calomnieuses auprès des forces de police et d’allégations publiques fallacieuses
— d’avoir vidé les comptes des enfants
— d’avoir eu des comportements inadaptés envers et devant les enfants
— de ne pas avoir respecté les décisions de justice (ordonnance de non-conciliation et arrêt de la Cour d’Appel)
Madame [J] [W] épouse [X] conteste les faits allégués. Elle réplique que Monsieur [X] [F] a entretenu une relation adultère du temps de la vie maritale avec Madame [M] à compter du 20 juin 2020, avec qui il est toujours en concubinage et que c’est lui qui a quitté le domicile conjugal en août 2020. Elle ajoute que, compte tenu du départ du domicile conjugal de Monsieur [X] [F] , il a bien fallu qu’elle fasse vivre la famille, d’où les prélèvements effectués sur le compte épargne des enfants. Elle fait valoir que le seul objectif de Monsieur [X] [F] est de la détruire.
Monsieur [X] [F] réplique qu’il n’a jamais violé le devoir de fidélité dans la mesure où il a commencé à entretenir une relation de concubinage avec Madame [M] suite à la séparation du couple en août 2020. Outre le fait que chacun vit, à ce jour, dans son propre domicile.
S’il convient de relever qu’aucune plainte des parties n’a fait l’objet de poursuites pénales, et que de nombreuses pièces de Monsieur [X] [F], notamment des échanges de SMS, portent essentiellement sur le conflit parental, il n’en demeure pas moins que Madame [J] [W] épouse [X] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [F] , tandis que Monsieur [X] [F] produit notamment :
— plusieurs attestations de son entourage amical et familial, mais aussi de collègues ayant travaillé avec Madame [J] [W] épouse [X], la décrivant comme manipulatrice, mythomane, insultante, consommatrice de résine de cannabis, violente et humiliante avec [R], en grande difficulté dans les interactions sociales, ne supportant pas la contradiction et y répondant par des plaintes pour diffamation
— des attestations de son entourage amical et familial le décrivant comme un homme non violent
— le jugement du juge des enfants en date du 19 février 2025 dont il ressort que l’expert psychiatre ayant examiné Madame [J] [W] épouse [X] la décrit comme présentant une fragilité de la personnalité avec une tendance à interpréter dans le sens de la persécution tout ce qui avait un rapport avec Monsieur [X] [F]
— un échange de SMS en date de juin 2020 avec Monsieur [G] [D] aux termes desquels ce dernier écrit clairement avoir eu des relations sexuelles avec Madame [J] [W] épouse [X], notamment durant le confinement de 2020, tandis qu’il la soupçonnait d’avoir une relation en même temps avec un autre homme, et ne plus avoir de nouvelles de cette dernière depuis le 12 mai 2020
— une attestation du 26 juin 2023 de Monsieur [G] [D] qui atteste avoir eu une relation intime avec Madame [J] [W] épouse [X] à compter de septembre 2020, que cette dernière lui tenait des propos incohérents, connaissait un problème d’addiction qu’elle refusait de soigner, qu’elle présentait des difficultés à s’occuper de ses enfants, et qu’elle lui a demandé à plusieurs reprises de se rendre en gendarmerie pour faire de fausses déclarations contre Monsieur [X] [F]
— un échange de SMS avec Madame [J] [W] épouse [X] aux termes duquel cette dernière écrit « pour [P], t’as rien compris. Je voulais me sortir de la tête mon mari qui n’en a que le titre », ce à quoi Monsieur [X] [F] répond « je ne comprendrai jamais cette relation avec [P] après un bon week-end en famille. Tu pourras me donner toutes les explications, c’est juste celle de trop. Je ne t’en veux pas pour [D]. Je t’en veux pour lui», Madame [J] [W] épouse [X] lui répondant « tu fais profile bas parce que tu sais très bien que toi le premier tu as fait de la merde » ;
— un SMS de Madame [J] [W] épouse [X] du 8 septembre (année inconnue) adressé par erreur à Monsieur [X] [F] dans lequel elle s’adresse à un autre homme en ces termes « Coucou mon ours….je pense à toi (smiley avec des cœurs) »
la page facebook de Madame [J] [W] épouse [X] sur laquelle cette dernière écrit publiquement au sujet des violences conjugales «engagée et concernée, je me bats pour que justice soit faite ».
Sur les adultères reprochés, en réplique Madame [J] [W] épouse [X] produit aux débats une attestation de Monsieur [G] [D] en date du 13 décembre 2020 louant les qualités de Madame [J] [W] épouse [X] et une attestation de Monsieur [Z] [P] affirmant ne jamais avoir entretenu de relations intimes avec celle-ci.
Il convient de relever, d’une part que, si les deux attestations de Monsieur [G] [D] sont contradictoires, il n’en demeure pas moins que Monsieur [X] [F] produit aux débats des SMS sans équivoque sur les relations sexuelles et intimes que Madame [J] [W] épouse [X] a entretenu avec ce dernier durant le confinement 2020. En outre, si Monsieur [Z] [P] affirme n’avoir entretenu aucune relation intime avec Madame [J] [W] épouse [X], il convient tout de même de relever que dans l’échange de SMS entre époux où il est question des relations de Madame [J] [W] épouse [X] avec un dénommée « [D] » et un dénommé « [P]», celle-ci ne vient pas contredire son époux sur le fait qu’elle aurait entretenu une relation avec ces deux hommes. Il résulte ainsi de ces pièces que les griefs d’adultère reprochés à Madame [J] [W] épouse [X] sont avérés.
De son côté, Monsieur [X] [F] ne conteste pas, et produit d’ailleurs une attestation en ce sens, entretenir une relation de concubinage avec Madame [M] suite à la séparation des époux, et selon Madame [M] depuis l’automne 2020.
Cependant, il convient de relever que cette relation adultère est intervenue après la séparation des époux et qu’il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [F] que la vie conjugale a été particulièrement abîmée par les attitudes de Madame [J] [W] épouse [X] décrites précédemment dans les attestations, rendant intolérable le maintien de la vie commune telles qu’exigées par l’article 242 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [X] [F] et Madame [J] [W] épouse [X] sera déboutée de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’article 266 du code civil stipule que “des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint”.
Monsieur [X] [F] demande la condamnation de Madame [J] [W] épouse [X] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il expose être exténué de devoir en permanence se défendre et s’expliquer auprès des forces de police en représentant inlassablement les deux décisions de justice déjà rendue ; être particulièrement humilié par le comportement de son épouse qui l’a successivement offensé dans la manière dont elle a commis l’adultère, bafoué en détruisant publiquement son image et voulu l’ostraciser en le dénonçant de manière calomnieuse à plusieurs reprises; et enfin que la mère cherche constamment à abîmer la relation père/enfants.
Madame [J] [W] épouse [X] s’y oppose.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [X] [F] démontre l’existence de plusieurs fautes commises par son épouse décrites précédemment.
Sur son préjudice, il ne produit aucune pièce médicale.
En conséquence, au vu des fautes commises qui entraînent nécessairement un préjudice moral, Madame [J] [W] épouse [X] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Madame [J] [W] épouse [X] sollicite la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code Civil.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame [J] [W] épouse [X] et cette dernière ne produisant aucune pièce au soutien de sa demande en divorce et de sa demande de dommages et intérêts, elle en sera déboutée.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants »
Madame [J] [W] épouse [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée.
Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011
Madame [J] [W] épouse [X] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 29 juin 2020, date de départ du domicile conjugal de Monsieur [X] [F]. Elle n’en justifie pas.
Monsieur [X] [F] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er août 2020, date de départ du domicile conjugal. Il en justifie.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er août 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
La Cour d’appel de Lyon a condamné, le 6 avril 2022, Madame [J] [W] épouse [X] « à restituer à son époux quatre montres, une chevalière en or, une gourmette en argent au nom de l’époux, une alliance, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le présent arrêt ».
Elle a désigné le juge du divorce comme juge liquidateur de l’astreinte en vertu de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [X] [F] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il liquide l’astreinte provisoire prononcée par la Cour d’appel de Lyon (nombres de jours depuis le 14 avril 2022 x 50 €) et condamne Madame [J] [W] épouse [X] à une astreinte définitive de 75 € par jour de retard à compter de la décision prononçant le divorce des époux, sans se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte.
Madame [J] [W] épouse [X] réplique que Monsieur [X] [F] a récupéré l’ensemble de ses affaires puisqu’il n’y a eu aucune difficulté dans le cadre de la vente du domicile conjugal, qu’elle ne dispose d’aucun bien appartenant à Monsieur [X] [F] que celui-ci n’aurait pas d’ores et déjà récupéré.
Le juge aux affaires familiales a sollicité une note en délibéré aux deux parties sur la liquidation de l’astreinte et notamment sur le rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Madame [J] [W] épouse [X] par note en délibéré du 17 octobre 2025 a réitéré son moyen selon lequel elle a restitué à Monsieur [X] [A] quatre montres, une chevalière en or, une gourmette en argent au nom de l’époux, une alliance suite à la vente du domicile conjugal.
De son côté, par note en délibéré en date du 16 octobre 2025, Monsieur [X] [A] confirme ne pas avoir récupéré les effets personnels visés par l’arrêt de la Cour d’Appel, qu’il estime à 4.232 euros, mais ne nie pas l’écart de proportionnalité entre le montant de l’astreinte (1313 jours à 50 euros) et la valeur des objets et sollicite ainsi que l’astreinte liquidée soit de minimum 15.000 euros.
Il convient de rappeler que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, Madame [J] [W] épouse [X] ne justifie pas de la parfaite exécution de son obligation. Monsieur [X] [A] est donc bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la défenderesse.
Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et apprécie, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Compte tenu de l’inexécution par l’épouse de son obligation de remettre à son époux quatre montres, une chevalière en or, une gourmette en argent au nom de l’époux, une alliance, au regard de l’enjeu du litige et de l’absence de justificatifs de difficultés d’exécution, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 10 euros par jour de retard, pour la période du 14 avril 2022 au 17 novembre 2025, ce qui représente 1313 jours, soit la somme globale de 13.130 euros.
En conséquence, Madame [J] [W] épouse [X] sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [X] [A]
Sur la fixation de l’astreinte définitive
L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”
Monsieur [X] [A] sollicite la condamnation de Madame [J] [W] épouse [X] au paiement d’une astreinte définitive à hauteur de 75 euros par jour de retard.
Au vu des éléments pré-cités, il apparaît nécessaire, pour contraindre l’épouse à remettre à l’époux les objets précités de prononcer une nouvelle astreinte provisoire, le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaissant toutefois pas nécessaire.
La nouvelle astreinte provisoire concernant ladite obligation édictée au profit de Monsieur [X] [A] sera ainsi fixée à la somme de 60 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement.
La défenderesse ne saurait en revanche être d’ores et déjà condamnée au paiement de l’astreinte définitive, celle-ci n’ayant pas commencé à courir.
Sur la prestation compensatoire
Madame [J] [W] épouse [X] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 90.000 euros.
Elle fait valoir avoir tout au long du mariage, fait le choix de privilégier le bien-être de la famille et l’éducation des enfants, mettant de côté ses ambitions professionnelles et les perspectives de carrière qui auraient pu s’offrir à elle. En prenant la décision de se consacrer à temps plein à ses responsabilités familiales, elle a renoncé à des opportunités d’évolution et à un développement personnel et professionnel conséquent. Elle expose que ce sacrifice a permis à Monsieur [X] [F] de poursuivre sereinement son parcours professionnel, avec un soutien inconditionnel à la maison, assurant ainsi une stabilité pour les enfants. Ainsi, elle fait valoir que cette situation a, de manière inévitable, entraîné une disparité économique significative entre les époux, que la prestation compensatoire vise à rééquilibrer.
Monsieur [X] [F] s’y oppose.
Il fait valoir que sur le fondement de l’équité la demande de prestation compensatoire de Madame [J] [W] épouse [X] doit être rejetée et que, dans tous les cas, elle ne remplit pas les critères de l’article 271 du Code Civil. Il expose ainsi que le mariage vif n’a duré que 4 ans, que les époux sont jeunes, que Madame [J] [W] épouse [X] n’a jamais sacrifié sa carrière professionnelle au profit de la famille mais qu’elle a fait preuve d’une grande instabilité sur le plan professionnel. Il ajoute assumer seul les frais des enfants car Madame [J] [W] épouse [X] ne verse pas la pension alimentaire et refuse de partager les frais.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, aucun époux n’a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 45 ans pour Madame [J] [W] épouse [X] et de 47 ans pour Monsieur [X] [F] et qu’elles ont connu 4 années de vie commune pendant le mariage, au 1er août 2020.
Madame [J] [W] épouse [X] est contractuelle en tant que professeur de technologie.
Elle justifie avoir perçu en 2024 un revenu annuel net imposable de 26.332 euros soit 2.194 euros par mois. En février 2025, selon son cumul, elle justifie avoir perçu un salaire net moyen imposable de 1.877 euros.
Elle justifie s’acquitter d’un loyer de 907 euros.
Elle supporte quatre crédits :
* Un crédit auprès du Crédit Agricole (afférent au bien immobilier sis MEXIMIEUX) d’un montant de 125,68€ par mois
* Un crédit auprès du Crédit Agricole (afférent au bien immobilier sis MEXIMIEUX) d’un montant de 731,77€ par mois.
* un crédit SA COFIDIS (montant inconnu)
* un crédit auprès du Crédit Mutuel (montant inconnu)
Toutefois, Madame [J] [W] épouse [X] a sollicité une suspension des échéances des prêts qui lui a été accordée par le tribunal de proximité de Trévoux le 13 mai 2024 jusqu’en mai 2025.
Concernant son bien immobilier sis 54 rue de LYON à MEXIMIEUX acheté en 2021, elle ne produit aucun élément à ce sujet (A-t-il été vendu ? Est-il en location ?).
Elle ne produit aucun relevé de carrière ni estimation de retraite.
Elle ne produit aucune pièce sur son sacrifice de carrière.
Suite à la vente du domicile conjugal et d’un local commercial, les époux disposent de la somme de 20.134,54 euros séquestrée chez notaire.
Monsieur [X] [F] est responsable d’activité (cadre) au sein de la société SPIE depuis septembre 1999.
Il justifie avoir perçu en 2024 un revenu annuel net imposable de 48.037 euros, soit une moyenne mensuelle avant impôt de 4.003,08 euros. Il expose que son salaire diminuera en 2025 mais n’en justifie pas.
Il dit s’acquitter d’un crédit immobilier à hauteur de 1.229 euros et un crédit à la consommation de 153 euros (pas de pièces justificatives).
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, ainsi que des charges supportées par chacun d’eux, il est constaté une légère disparité de situation au détriment de l’épouse qui a une qualification professionnelle moindre que celle de son mari et un revenu inférieur. Cependant, Madame [J] [W] épouse [X] n’est pas totalement transparente sur sa situation patrimoniale puisqu’elle ne produit aucun élément sur le sort du bien immobilier dont elle est propriétaire sis MEXIMIEUX. En outre, elle ne justifie d’aucun sacrifice de carrière. Enfin, l’avenir professionnel de Madame [J] [W] épouse [X] n’est pas obéré compte tenu de son jeune âge et le mariage n’aura duré que quatre années.
L’ensemble de ces éléments conduit à débouter Madame [J] [W] épouse [X] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Monsieur [X] [F] sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale aux motif que Madame [J] [W] épouse [X] continue de mêler les enfants au conflit parental au détriment de leur bien-être psycho-affectif, est instable psychologiquement, et ne prend pas des décisions dans l’intérêt des ces derniers, en ce que, postérieurement à l’arrêt de la Cour d’Appel qui a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale :
— le 23 avril 2022, elle a contraint [R] à appeler le 119 pour indiquer « vouloir se suicider s’il ne restait pas avec sa mère » ; conduit les enfants à la Gendarmerie de MEXIMIEUX pour leur imposer de nouvelles dénonciations calomnieuses contre le père ; et dicté à [R] un courrier d’une page et demie particulièrement incohérent et véhément contre son père et imposé à [C] de réaliser un dessin intitulé « chez papa c’est l’enfer et chez maman c’est le paradis »
— elle n’amène pas les enfants à l’école sans motif légitime
— elle continue d’être persuadée d’être persécutée par Monsieur [X] [F]
— elle a inscrit [R] unilatéralement à un stage professionnel en pharmacie à Lyon sans informer ni le père ni l’enfant et sans cohérence avec le choix de l’enfant de suivre des études de vétérinaire
— elle a tenté d’inscrire [C] au conservatoire de danse de Lyon sans l’accord du père, faisant croire à sa fille que Monsieur [X] [F] y consentait et lui faisant remplir le dossier d’inscription à l’insu du père
— elle a refusé d’emmener [R] à son entraînement de Rugby du vendredi 22 mars et à son match du samedi 23 mars en représailles contre l’enfant qui, las d’entendre sa mère insulter son père, a pris la défense de celui-ci.
— elle a refusé de payer sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants telle que fixée par le Juge aux affaires familiales et la Cour d’appel pour d’absurdes et irrecevables motifs.
Madame [J] [W] épouse [X] s’y oppose. Elle fait valoir que Monsieur [X] [F] manipule les enfants et a pour seul dessein de la salir et de l’éloigner de ces derniers. Elle ajoute que Monsieur [X] [F] ne respecte pas l’autorité parentale conjointe car il ne l’informe aucunement de l’état de santé des enfants et de leur scolarité et qu’il n’agit pas dans l’intérêt des enfants puisqu’il n’a pas fait les démarches pour qu'[R] intègre le club de rugby d’OYONNAX, pour qu’il fasse un stage en pharmacie, et pour que [C] entre au conservatoire de danse de LYON, contrairement aux souhaits des enfants.
Monsieur [X] [F] réplique qu’il s’agit des choix de Madame [J] [W] épouse [X] pour récupérer la garde des enfants et aucunement du souhait de ces derniers.
Il ressort des décisions du juge des enfants que, depuis 2022, les deux parents connaissent un conflit parental patent depuis leur séparation, avec pour enjeux leurs enfants au détriment de leur bon développement psycho-affectif. Dans sa dernière décision de main-levée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, du 14 février 2025, le juge des enfants relève qu’il ressort de l’expertise psychiatrique que si les capacités parentales de Monsieur [X] [F] ne sont aucunement affectées par un trouble psychiatrique, tel n’est pas le cas de Madame [J] [W] épouse [X] qui présente une fragilité de la personnalité avec une tendance à interpréter dans le sens de la persécution tout ce qui a rapport avec Monsieur [X] [F], fragilité qui impacte franchement ses capacités parentales et qui l’empêche de faire passer les intérêts de ses enfants avant ses propres préoccupations, dont l’une principale demeure toujours l’attaque de Monsieur [X] [F]. Il était également relevé que si les enfants évoluaient très correctement au domicile du père, cette dernière année de mesure éducative avait été sans évolution significative du fait de Madame [J] [W] épouse [X] qui avait refusé de participer au module de gestion du conflit parental, et du fait de l’impossible communication entre les parents. Il était enfin noté que les propos tenus par Madame [J] [W] épouse [X] à l’audience étaient toujours peu rassurants quant à sa capacité à prioriser les besoins des enfants sur les siens, notamment quand elle évoque le projet de faire scolariser [C] dans une école de danse à LYON, alors même que [C] n’a fait part à personne de ce souhait qui est manifestement un moyen trouvé par Madame [J] [W] épouse [X] de tenter d’obtenir que [C] vienne vivre avec elle.
De leurs côtés, les parties produisent aux débats des échanges de mails et de SMS démontrant leur incapacité à communiquer et à trouver un terrain d’entente concernant leurs enfants, quelque soit le sujet.
Au vu de ces éléments, et après trois années de mesure éducative, qui n’ont pas permis aux parents de réussir à communiquer, et notamment à Madame [J] [W] épouse [X] de prendre du recul sur son comportement pour enfin prioriser les enfants, il sera fait droit à la demande d’autorité parentale exclusive de Monsieur [X] [F] afin de permettre aux enfants de ne plus de retrouver au cœur de conflits parentaux sans fin.
Sur la résidence des enfants
En vertu de l’article 373-2-11, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre».
Madame [J] [W] épouse [X] sollicite un transfert de résidence au domicile maternel tel que souhaité par les enfants selon elle. Monsieur [X] [F] s’y oppose.
Madame [J] [W] épouse [X] ne produit aucun élément qui viendrait justifier qu’un transfert de résidence serait dans l’intérêt des enfants, ce qui a par ailleurs également été relevé dans la décision du juge des enfants du 14 février 2025.
Elle sera déboutée de sa demande et la résidence des deux enfants sera maintenue au domicile paternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Monsieur [X] [F] sollicite un droit de visite en lieu neutre pour la mère. Madame [J] [W] épouse [X] s’y oppose.
S’il ressort des débats et des pièces produites que les enfants restent au cœur d’un conflit parental patent, il n’est pour autant pas justifié qu’il serait adapté à ces derniers de réduire les droits de la mère à quelques heures par mois dans un lieu médiatisé.
Le droit de visite et d’hébergement de Madame [J] [W] épouse [X] sera maintenu tel que fixé par la décision du 9 février 2021 et confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 6 avril 2022 hormis concernant le retour des week-ends, Madame [J] [W] épouse [X] ayant déménagé à plus d’une heure du lieu de scolarisation des enfants, son droit de visite et d’hébergement de fin de semaine se terminera le dimanche soir 18 heures.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié .
Monsieur [X] [F] sollicite une pension alimentaire de 220 euros par mois et par enfant sans partage de frais. Madame [J] [W] épouse [X] ne réplique pas.
Il fait valoir que Madame [J] [W] épouse [X] ne participe pas aux frais des enfants et que, compte tenu de l’exercice de l’autorité parentale exclusive, un partage de frais ne paraît plus adapté.
Il estime les frais mensuels pour les deux enfants à 226 euros par mois (cantine, sport, téléphone, stage sportif, voyages scolaires, lunettes).
Le 6 avril 2022, la Cour d’Appel de LYON a maintenu la pension alimentaire à la charge de la mère à la somme de 100 euros par enfant outre un partage des frais médicaux et para-médicaux, des frais de scolarité (y compris la cantine), d’activités extra-scolaires. Le juge conciliateur avait retenu un salaire mensuel moyen pour la mère de 1.550 euros outre une prime d’activité de 598 euros et des allocations familiales de 130 euros, et pour le père de 3.609 euros.
Compte tenu de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Monsieur [X] [F], un partage des frais ne semble plus en effet adapté. Il conviendra ainsi d’augmenter la pension alimentaire de Madame [J] [W] épouse [X], au vu de cette suppression et de sa situation financière exposée précédemment, à la somme de 170 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’indexer, compte tenu des circonstances économiques, la contribution parentale sur l’indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
Monsieur [X] [F] sollicite la main-levée de la mesure. Madame [J] [W] épouse [X] ne s’y oppose pas.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [F] .
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Monsieur [X] [F] sollicite la condamnation de Madame [J] [W] épouse [X] à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [W] épouse [X] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [F], au vu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [J] [W] épouse [X], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens . En conséquence, elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [J] [W] épouse [X] succombant sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 février 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 6 avril 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Madame [J] [W] épouse [X] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [X] [F]
né le 20 Juillet 1978 à NANTUA (01)
ET DE
Madame [J] [W] épouse [X]
née le 06 Mai 1980 à LYON (69)
mariés le 10 décembre 2016 à AMBERIEU EN BUGEY (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Condamne Madame [J] [W] épouse [X] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Déboute Madame [J] [W] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 et 1240 du Code Civil,
Constate que Madame [J] [W] épouse [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par la Cour d’Appel de LYON le 6 avril 2022 à la somme de 13.130 euros pour la période du 14 avril 2022 au 17 novembre 2025,
Condamne Madame [J] [W] épouse [X] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 13.130 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 14 avril 2022 au 17 novembre 2025,
Condamne l’épouse à la restitution à Monsieur [X] [F] de quatre montres, une chevalière en or, une gourmette en argent au nom de l’époux, une alliance sous astreinte d’un montant de 60 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours,
Déboute Madame [J] [W] épouse [X] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er août 2020, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de Procédure civil sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023 ;
Dit que Monsieur [X] [F] exercera seul l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures,
— pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez la mère
→ les années impaires chez le père
à charge pour elle d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile du père,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère à servir au père payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 340 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 170 euros par enfant, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 340 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er novembre 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Supprime le partage des frais des enfants,
Ordonne la levée de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents,
Dit que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants , précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Condamne Madame [J] [W] épouse [X] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [J] [W] épouse [X] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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