Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 déc. 2024, n° 24/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/635
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Novembre 2024
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 20 Décembre 2024
RG N° RG 24/02893 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIKL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Christophe DOUCET
CCC Monsieur [V] [P] [D]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2022, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [P] [D] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 20000 euros remboursable en 81 mensualités de 284,09 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,21 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 30 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [V] [P] [D], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 octobre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Après une nouvelle sommation de payer, la SAS SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé adressé en recommandé à Monsieur [V] [P] [D] le 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [V] [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, après avoir constaté la validité du contrat de crédit et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
20589,56 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2023, 15 jours après la première mise en demeure, avec anatocisme,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds.
La SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [V] [P] [D], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties du prononcé du jugement le 20 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (30 juin 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25 du code de la consommation.
La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
L’article 642 prévoit du code de procédure civile prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et des conclusions du demandeur, que la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a consenti le prêt litigieux suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2022 par Monsieur [V] [P] [D] et que la somme de 20000 euros a été débloquée le 30 juin 2022.
Or, pour respecter l’exigence légale, il convenait d’attendre l’expiration d’un délai de sept jours pleins entre l’acceptation du contrat et le déblocage des fonds, le déblocage des fonds ne pouvant donc intervenir qu’à compter du 2 juillet 2022.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux.
La banque ayant versé à Monsieur [V] [P] [D] la somme de 20000 euros et celui-ci ayant remboursé la somme de 2709,85 euros, la somme due sera donc de 17290,15 euros.
La SAS SOGEFINANCEMENT sollicite également la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête en injonction de payer sans toutefois en justifier. Cette demande sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [P] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 17290,15 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans anatocisme.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [V] [P] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Prononce la nullité du contrat de crédit en date du 24 juin 2022 entre la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [V] [P] [D],
Condamne Monsieur [V] [P] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 17290,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans anatocisme,
Condamne Monsieur [V] [P] [D] aux dépens,
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Délai ·
- Avis
- Médiateur ·
- Moteur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Assurance vie ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Courriel
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Bruit ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Différend
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- Accès ·
- Incapacité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Service ·
- Faute inexcusable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Honoraires
- Écluse ·
- Café ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Commune
- Ouvrage ·
- Mur de soutènement ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Mitoyenneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Boisson ·
- Maroc ·
- Mentions légales ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jeune
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Instance
- Terrassement ·
- Ingénierie ·
- Consultant ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.