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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 17 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGDP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Z] [G]
né le 17 Février 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2026.Il a été prorogé au 17 mars 2026
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copies certifiées conformes à Me [N] et à M. [G] et SA FRANFINANCE par LRAR
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2024, la SA Franfinance a consenti à M. [Z] [G] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 5,75% (soit un TAEG de 5,90%) en 60 mensualités de 192,14 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Franfinance a fait assigner M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025. Elle a demandé de :
Constater la déchéance du terme du prêt et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 241,08 euros avec intérêts au taux contractuel, et, subsidiairement au taux légal ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA Franfinance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 17 mars 2025 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA Franfinance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2026, puis prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 77 du code de procédure civile précise qu’en matière gracieuse, « le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».
L’article 42 du code de procédure civile indique que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article L213-9-5 du code de l’organisation judiciaire ajoute que « les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements ».
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu, le juge peut relever d’office la question de sa compétence territoriale.
Il apparaît que M. [G] vit désormais au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 5], selon l’acte du commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025.
Le défendeur étant domicilié en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Laval, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal ne peut statuer sur la demande.
La présente affaire sera dès lors renvoyée, au visa de l’article 82 du code de procédure civile, au tribunal judiciaire de Perpignan.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Laval ;
DESIGNE le tribunal judiciaire de Perpignan pour connaître de la présente affaire ;
RENVOIE le présent dossier au tribunal judiciaire de Perpignan ;
PRECISE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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