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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 30 août 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D54Q
30 AOUT 2025 à 14H30
ORDONNANCE
(Contention 168 heures)
Nous Sandrine BATALLA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Belfort déléguée au tribunal judiciaire de Montbéliard selon ordonnance de Mme la première Présidente de la Cour d’appel de Besançon en date du 31 mars 2025, siégeant en notre cabinet, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ à Quatorze-heure trente l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [P] [S]
né le 15 Février 1972 à MONTBELIARD (25200), demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Défendeur
— d’autre part -
Madame [R] [O] (demandeur à l’admission en soins et tuteur à la personne)
Demeurant 87 Rue Sous la Chaux – 25600 SOCHAUX
Madame [E] [B] préposée de l’AHBFC (tuteur aux biens)
Sise AHBFC – Rue Perchot – 70160 SAINT-REMY
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 10 juin 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenue en continuité par décisions du directeur de l’établissement, poursuite autorisée par le juge par décision en date du 27 mai 2025.
Le patient a été placé sous mesure de contention le 21 août 2025 à 15h50, renouvelée toutes les 6 heures.
Sa poursuite a été autorisée par décision du 24 août 2025.
La mesure a été interrompue le 26 août à 9h50 et réinstaurée le même jour à 17h00.
Une nouvelle décision autorisant la poursuite est intervenue le 27 août 2025 à 17h00.
L’information de la poursuite de la mesure de contention au-delà de 168 heures a été délivrée au magistrat et à la famille du patient le 28 août 2025 à 19h51
Par requête enregistrée au greffe le 29 août 2025 à 21h25, le directeur de l’AHBFC a sollicité la poursuite de la mesure de contention dont fait l’objet la personne hospitalisée.
La requête mentionne que le patient ne souhaite pas être entendu et n’a pas souhaité être assisté d’un avocat. Le certitificat médical du 29 Août 2025, joint à la requête, mentionne par ailleurs que l’état de santé de M.[S] ne permet pas la tenue d’une audience, faute de pouvoir assurer la sécurité des soigants.
La procédure est en conséquence conduite sans audience.
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-36 du code de la santé publique, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure.
Les autres parties n’ont formulé aucune observations.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la publique que :
“I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.”
Les pièces versées établissement la régularité de la procédure.
S’agissant de l’état de santé actuel de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier rappellent qu’il s’agit d’un patient ayant fait l’objet d’un diagnostic de schyzophrénie, présentant en outre des troubles cognitivo-comportementaux.
Il est fait état d’une tension intra-psychique importante et d’un risque de passage à l’acte hétéréo-agressif. Le dernier certificat médical, établi à 11h00 ce jour, précise que le maintien de la contention s’impose afin de prévenir les coups et tentatives d’étranglement sur le personnel soignant, le risque de passage à l’acte étant permanent.
Il ressort par ailleurs de la procédure que des levées de la contention sont intervenues régulièrement au cours des dernières semaines et que des évaluations de la possibilité d’une levée de la contention, notamment au cours des repas, doivent se poursuivre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mesure de contention dont fait l’objet la personne hospitalisée demeure le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui et que cette mesure, nonobstant sa durée, est en conséquence nécessaire et proportionnée au risque.
La poursuite de la mesure de contention sera donc ordonnée.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [P] [S] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons l’intéressé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Besançon, 1 rue Mégevand ou sur jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr. Le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ;
Le Greffier Le Juge
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