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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 23/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU SOLEIL LEVANT - c/ La Société ENGIE ENERGIE SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03172 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKM5
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à m’incident :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU SOLEIL LEVANT -
[Adresse 2], représenté par son syndic, la société GIF GESTION & COPROPRIETE, SAS dont le siège social est [Adresse 3], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés,
représentée par Me Catherine DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal :
La Société ENGIE ENERGIE SERVICES, Siège [Adresse 1] RCS [Localité 5] N°552 046 955, Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Isabelle PRUD’HOMME, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 Octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 6] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) a confié, à compter du 1er octobre 2016, à la société d’Exploitation et de Chauffage (ci-après désignée la SEC), la conduite et l’entretien (prestation dite P2) et la garantie totale des installations (prestation dite P3) de ses installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS) avec intéressement aux économies d’énergie.
Le syndicat des copropriétaires imputant à la SEC une dégradation de la qualité du chauffage durant la saison 2016-2017 en raison de modifications de réglage de l’installation de chauffage puis, durant la saison 2017-2018, des dysfonctionnement trouvant leur origine dans le remplacement des liaisons flexibles par des liaisons rigides, il a procédé à la résiliation du contrat par courrier recommandé du 24 septembre 2018 avec effet au 1er octobre 2018.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ENGIE ENERGIE SERVICES, comme venant aux droits de la SEC, devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 4 mars 2024, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
Juger que le SDC SOLEIL LEVANT n’a pas d’intérêt à agir contre la SA ENGIE ES qui ne vient pas aux droits de la SEC.
En conséquence débouter le SDC SOLEIL LEVANT de toutes ses demandes irrecevables.
Subsidiairement
Juger les demandes du SDC SOLEIL LEVANT prescrites.
En conséquence débouter le SDC SOLEIL LEVANT de toutes ses demandes irrecevables.
Condamner le SDC SOLEIL LEVANT à régler à la SA ENGIE ES 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions n° 2 sur incident notifiées par RPVA le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’extrait K bis de la société SEC,
Vu l’extrait K bis de la société ENGIE ENERGIE SERVICES,
DEBOUTER la société ENGIE ENERGIE SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre principal et subsidiaire, de quelque nature qu’elles soient.
RENVOYER la présente affaire à une prochaine audience au fond pour mise en cause de la société CIEC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 octobre 2024, après un renvoi ordonné le 13 mai 2024, et mis en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir contre la société ENGIE ENERGIE SERVICES
La société ENGIE ENERGIE SERVICES fait valoir que, suivant le traité de fusion, la SEC lui a apporté la branche d’activité à [Localité 7], la branche d’activité Ile de France ayant été apportée à la société CIEC ; que la maintenance des installations du syndicat des copropriétaires ressortant de la branche d’activité Ile de France, le syndicat des copropriétaires n’a aucun intérêt à agir à son encontre.
Elle précise que la scission au profit de la société CIEC était opposable aux tiers et connue dès sa publication au BODACC.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il ressort de l’extrait Kbis de la SEC que cette dernière a fait l’objet d’une radiation compte tenu de l’apport de son patrimoine dans le cadre d’une scission au profit de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ; qu’ainsi le seul document rendant la scission opposable aux tiers ne les informe pas qu’une partie de l’activité concernant l’Ile de France aurait été cédée à une société CIEC ; que l’extrait Kbis de la société ENGIE ENERGIE SERVICES mentionne l’existence d’une cession d’une branche de la SEC pour la région de [Localité 7] mais n’exclut pas expressément la branche de la région Ile de France.
***
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R. 236-2 du code de commerce, le projet de fusion ou de scission fait l’objet d’un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l’opération, au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L’article L. 236-6 du code de commerce énonce que toutes les sociétés qui participent à une opération de fusion ou de scission doivent déposer le projet au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés lequel fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret.
L’article R636-4 du code de commerce précise que la déclaration prévue à l’article L. 236-6 est déposée avec la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l’une des sociétés bénéficiaires. Une copie est déposée au greffe du siège social de chaque société participante qui fait l’objet d’une inscription modificative.
En l’espèce, la société ENGIE ENERGIE SERVICES verse aux débats :
— le traité de scission du 14 mai 2020 et la justification de son dépôt et son enregistrement au RCS du tribunal de commerce de Paris le 20 mai 2020 d’où il résulte que la SEC a apporté sa branche d’activité « Valenciennes » à la société ENGIE ENERGIE SERVICES et sa branche d’activité « Ile de France » à la société CIEC,
— la publication au BODACC du projet de scission effectuée les 25-26 mai 2020 par les sociétés SEC et CIEC,
— l’extrait Kbis des sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et CIEC faisant mention les 6 et 10 novembre 2020 de l’apport de la branche d’activité « [Localité 7] » à la société ENGIE ENERGIE SERVICES et de la branche d’activité « Ile de France » à la société CIEC.
Si l’extrait Kbis de la SEC fait état d’une scission au seul profit de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, il n’en reste pas moins que la publication au BODACC par les sociétés SEC et CIEC du projet de scission comme les mentions portées sur les extraits Kbis des sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et CIEC de l’apport à chacune d’entre elle d’une branche d’activité distincte de la SEC rendent ces opérations opposables au syndicat des copropriétaires.
La branche d’activité Ile de France où sont localisées les installations du syndicat des copropriétaires de la Résidence du SOLEIL LEVANT sise à [Localité 4] (78) ayant été apportée à la société CIEC et non pas à la société ENGIE ENERGIE SERVICES, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES dont il ne prétend pas par ailleurs qu’elle serait solidaire avec la société CIEC du paiement du passif de la SEC en application de l’article L236-25 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société ENGIE ENERGIE SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action entreprise par le [Adresse 6] à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES,
CONDAMNE le [Adresse 6] aux dépens,
DEBOUTE la société ENGIE ENERGIE SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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