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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EPM
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/14154 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margot TERAHA
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [F] (pouvoir en date du 07/01/2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00490 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EPM
Exposé du litige
Suivant jugement du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le propriétaire en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, a notamment :
— constaté l’occupant sans droit ni titre de Mme [N] [D] et ordonné son expulsion,
— condamné Mme [N] [D] à payer la somme de 397,41 au titre de d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la décision ;
— accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
Ce jugement a été signifié à Mme [N] [D] le 22 mai 2025.
Suivant jugement du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 7] a déclaré Mme [N] [D] irrecevable en sa demande de délai pour quitter les lieux à défaut de commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, [Localité 7] Métropole habitat a fait délivrer à Mme [N] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, Mme [N] [D] a fait assigner Lille Métropole habitat devant ce tribunal à l’audience du 21 novembre 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Lors de cette audience, Mme [N] [D], représentée par son conseil, a sollicité oralement l’octroi d’un délai de 9 mois.
[Localité 7] Métropole habitat, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande. A titre subsidiaire, il a demandé à ce que les délais soient conditionnés au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [N] [D] occupe le logement avec ses 5 enfants âgés de 3 à 11 ans. L’attestation de la CAF et les certificats de scolarité de trois des cinq enfants révèlent que les enfants sont nés respectivement les 08 février 2014, 21 août 2015, 15 mai 2018, 27 octobre 2019 et 24 avril 2022.
Les circonstances concrètes dans lesquelles Mme [N] [D] a pénétré dans le logement ne sont pas précisées ; toutefois le juge des contentieux de la protection a, dans son dispositif, rappelé que « les occupants s’étant introduits dans les lieux par voie de fait, ne peuvent bénéficier des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ».
Mme [N] [D] ne perçoit pas d’allocations familiales selon attestation du 15 septembre 2025.
Mme [N] [D] bénéficie d’une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat.
Elle justifie des soins à domicile selon attestations des 21 mai 2025 et 4 juillet 2025.
Mme [N] [D] ne justifie d’aucun accompagnement social. Encore, la situation administrative de Mme [N] [D] n’est pas précisée (titre de séjour, récépissé d’une demande de titre de séjour, dépôt d’une demande d’asile). Enfin, elle ne justifie, par ailleurs, pas de diligence en vue de son relogement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder un nouveau délai pour quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [N] [D] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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