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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 12 sept. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNC7
Madame [W] [I] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 15]
[Localité 7]
N° IIJ : 25/
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNC7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [W] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Collaboratrice Comptable, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-jeanne CHORON, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 04 substitué par Me Angélique RAKIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 29
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Cadre, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 49 substitué par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR (avocat postulant), vestiaire 26, Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84 (avocat plaidant)
— parties demanderesses -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
En présence de [B] [D], greffière stagiaire, lors des débats,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 12/09/2025
à Me CHORON
Me BOEGLIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 26 mars 2025 ;
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 3 mars 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11]
et de
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [R] [G], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11], est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf Noël :
Les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère. L’enfant sera également chez la mère les lundi et mercredi, chaque semaine et toute la journée ;
DIT qu’en tout état de cause, et sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
pendant les vacances de Noël :Les années paires : chez le père la première semaine des vacances, à l’exception de la journée du 25 décembre qui sera passée chez la mère et la deuxième semaine des vacances chez la mère ;
Les années impaires : chez la mère la première semaine des vacances, à l’exception de la journée du 25 décembre qui sera passée chez le père et la deuxième semaine des vacances chez le père ;
— pendant les grandes vacances scolaires :
Les années paires : chez le père les deux premières semaines de juillet et d’août et chez la mère les deux dernières semaines de juillet et d’août ;Les années impaires : chez la mère les deux premières semaines de juillet et d’août et chez le père les deux dernières semaines de juillet et d’août ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires d’été et de Noël débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi à 19 heures ;
à charge pour le parent débutant ses droits, de venir chercher l’enfant ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— l’enfant doit disposer d’une garde-robe complète au domicile de chacun des parents qui en assumera le coût ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante et notamment des frais de garde, durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés, les frais de permis de conduire et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa période de résidence ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Madame [W] [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 300 euros, payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
recouvrement par l’intermédiaire de la [9] ou de la [10],procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un commissaire de justice,saisie sur salaire par requête au tribunal,recouvrement par l’intermédiaire du trésor public en cas d’échec des autres modes de recouvrement.2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET
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