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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 févr. 2026, n° 25/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03023 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYJZ
AFFAIRE : LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 9] / [J] [F], [I] [M] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
DU 09 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
Me Paul GUEDJ
copie à
Me Carline LECA
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 9],
domicile élu [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Madame [I] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Carline LECA, substitué à l’audience par Me Julie CHARDONNET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MARIGNAGNE,
domicile élu [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 9] à l’encontre de monsieur [J] [F] et de madame [I] [M] épouse [F] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 11 Mars 2025 et publié le 28 Avril 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] volume 2025 S n°34 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— sur la commune de [Localité 19], sis [Adresse 4], une maison à usage d’habitation de type « Roquebrise 5A “, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant :
— Au rez de chaussée: entrée, salle de manger, salon, cuisine, office, water-closet, escalier conduisant à l’étage
— À l’étage: trois chambres, salle de bains, water-closet, dégagement, rangement, deux dressings.
— Un garage et un petit jardin avec piscine hors sol.
Figurant au cadastre de la ville de [Localité 18] sous les références :section CX n°[Cadastre 8], lieudit “[Localité 17]” d’une surfance de 01a et 86ca.
Le bien constitue le lot n° 64 du groupe d’habitations dénommé « [Adresse 13]”.
Vu l’assignation signifiée le 25 Juin 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Juin 2025 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
— Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
Vu la déclaration de créances en date du 11 juillet 2025 de Me GUEDJ, avocat de monsieur le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15] ès-qualités de comptable chargé du recouvrement, pour un montant total de 5.861,04 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu les conclusions en réplique du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2026, aux fins de voir:
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu de titres exécutoires,
— constater que la saisie pratiquée respecte les dispositions des articles L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir à savoir 391.782,50 euros,
— débouter les débiteurs de leur demande de vente amiable,
— ordonner la vente forcée du bien saisi aux conditions du cahier des conditions de vente déposé,
— fixer la date de l’audience de vente et de visite des biens,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Vu les conclusions des débiteurs saisis notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2026, aux fins de voir autoriser la vente au prix net vendeur de 350.000 euros;
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’avis d’impositions et extraits de rôles revêtus de la formule exécutoire relatifs aux impôts sur les revenus 2015, 2016, 2020 et 2021 ainsi que d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor Publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] 1 le 10 février 2023 volime 2023 V n°1838 et d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor Publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] 1 le 18 mars 2024 volume 2024 n°2353; le bordereau de situation du 03 juin 2025 précise les sommes dues ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 11 Mars 2025 et publié le 28 Avril 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] volume 2025 S n°34 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur et madame [F], en plein propriété suivant acte de vente reçu par Me [X] [O], notaire à [Localité 16], en date du 31 août 2021 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 10] 2 le 06 septembre 2021 volume 2021 P07649;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 juin 2025 ;
— que monsieur le Comptable public du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 10] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 391.782,50 euros , sans préjudice des autres frais et accessoires.
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Pour solliciter la vente amiable du bien, monsieur et madame [F] justifie d’une évaluation du bien saisi par la société NESTENN en date du 09 décembre 2025 pour un prix de 426.000 euros HAI, soit 400.000 euros net vendeur. Le créancier poursuivant s’oppose à la demande de vente amiable en l’absence de production d’un mandat de vente.
Si en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, l’esprit du texte est de favoriser une vente amiable du bien saisi, encore faut-il que cette demande soit fondée sur des éléments sérieux démontrant la volonté de vendre le bien et que celle-ci peut se faire aux conditions du marché.
Monsieur et madame [F] ne produisent à l’appui de demande de vente amiable, qu’une estimation du bien générale, sans qu’il soit précisé si l’agence sollicitée s’est déplacée ou non pour apprécier le bien; qu’il n’est justifié, à la suite de cette estimation, d’aucun mandat de vente permettant de vérifier le sérieux de ladite volonté de vendre le bien de manière amiable.
Dans ces conditions, la demande de vente amiable sera rejetée.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 08 juin 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille, aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de monsieur le Comptable public du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 10] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 391.782,50 euros (principal, frais, intérêts et accessoires), sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
DEBOUTE monsieur [J] [F] et de madame [I] [M] épouse [F] de leur demande tendant à être autorisés à vente le bien saisi au prix net vendeur de 350.000 euros ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 08 juin 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du mardi 26 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 10], le 09 février 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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