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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] [ Q ] ET FILS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/28
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEW3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 30 Avril 2026 :
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [A] [U]
né le 23 Novembre 1938 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR (S) :
S.A.R.L. [E] [Q] ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 12 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Jugement avant-dire droit
— Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
Copies certifiées conformes à M. [U] et la SARL [E] [Q] ET FILS PAR LS
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, M. [A] [U] habitant [Adresse 3] [Localité 5], a signé un devis pour un montant de 3 693,25 euros et portant sur la réalisation d’une terrasse.
Un acompte partiel de 1 008 euros a été versé à la SARL [E] [Q] et Fils et les travaux ont été réalisés le 4 août 2024.
Par lettre recommandé en date du 30 avril 2025, Monsieur [U] a mis en demeure la SARL [E] [Q] et fils de procéder à la réfection de la terrasse.
M. [U] a sollicité un conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Laval, mais il n’a pas été possible de concilier les parties en raison de l’absence du défendeur comme indiqué dans le constat de carence du 21 juillet 2025.
Par requête en date du 29 juillet 2025, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir le remboursement de l’acompte partiel sur le fondement de la non-conformité, aux motifs qu’en raison de traces grises apparues sur la terrasse et des fissures, tout était à refaire car le travail était mal exécuté et non terminé.
En l’absence du défendeur et du retour de l’accusé réception de convocation de ce dernier, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 pour citation du défendeur par acte de commissaire de justice.
Le 18 novembre 2025, M. [U] a fait intervenir un commissaire de justice pour dresser un constat des malfaçons. Celui-ci a mis en évidence une fissure côté droit de la terrasse et sur toute la profondeur de la terrasse, un éclat de matière avec un trou sur cette fissure, ainsi que sur le béton des traces disgracieuses et nombreuses liées à la technique de l’hélicoptère.
Le 19 novembre 2025, M. [U] a de nouveau enjoint la SARL [E] [Q] et fils de refaire une terrasse conforme dans un délai d’un mois.
A l’audience du 12 février 2026, le représentant de la SARL [E] [Q] et fils ne s’est pas présenté.
M. [U] a expliqué les dommages remarqués dans le constat d’huissier, en précisant que dès le départ il s’était aperçu des traces noires mais que la SARL [E] [Q] lui avait répondu que cela était dû au produit utilisé pour obtenir un glacis.
Il a indiqué ne pas être monté sur la terrasse pour éviter tout litige. Il précise avoir essayé à plusieurs reprises de contacter la SARL, avoir demandé par LRAR à cette dernière le 30 avril 2025 et le 19 novembre 2025 de refaire la terrasse, mais qu’il n’a jamais eu de réponse.
Dans ses écritures, M. [U] a effectué plusieurs demandes qu’il n’a pas maintenues lors de l’audience émettant des doutes sur la capacité de la SARL à pouvoir reprendre les travaux.
Ainsi, il a demandé au tribunal de :
— condamner la SARL [E] [Q] et fils à lui payer la somme de 9 790,80 euros correspondant au devis de reprise de travaux qu’il a fait réaliser, au titre de la non-conformité des travaux ;
— Condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile la SARL [E] [Q] et fils à lui verser la somme de 350,85 euros en remboursement du constat d’huissier, du coût de photocopies et d’envoi de courriers recommandés ;
— Condamner la SARL [E] [Q] à l’intégralité des dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la nécessité de réouverture des débats
L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen consacre le droit, de tout justiciable, à être jugé au terme d’un procès équitable.
Le droit au contradictoire fait partie intégrante de la notion de procès équitable.
Il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du code de procédure civile dispose quant à lui que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, compte tenu du fait que la SARL [E] [Q] et fils n’était pas présente lors de l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle il a été décidé du renvoi de l’affaire au 12 février 2026, qu’en l’absence d’envoi de courrier de convocation par le greffe du tribunal judiciaire ou citation par le demandeur comme demandé par le juge, il convient d’ordonner une réouverture des débats pour garantir les droits de la défense, en particulier le respect du droit au contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, mis à disposition au Greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 09 juillet 2026 à 09h30,
DIT que M. [U] devra faire citer la SARL [E] [Q] et fils par acte d’huissier de justice pour l’audience du 09 juillet 2026 à 09h30,
DIT que les dépens seront réservés pour être statués par la juridiction à l’issue de la procédure.
La Greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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