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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 12 mars 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ], Pôle juridique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDM7
N° MINUTE : 26/00124
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [R] [D], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [Y] [L], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi le 16 avril 2024 une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [N] [I] afin d’obtenir le paiement de cotisations et contributions sociales ainsi que de majoration pour la période du 1er trimestre 2025 d’un total de 1821 €.
Par la suite, une contrainte a été décernée par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] à l’encontre de Monsieur [N] [I] afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 1158 € au titre de la mise en demeure précitée, déduction faite d’un versement de 663 €.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025.
Suivant un courrier adressé en recommandé et réceptionné au greffe le 9 juillet 2025, Monsieur [N] [I] a déclaré former opposition à la contrainte.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 20 novembre 2025, Monsieur [N] [I] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Suivant des conclusions du 27 octobre 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a demandé au tribunal de bien vouloir valider la contrainte du 24 juin 2025 pour un montant de 1158 € et condamner en conséquence Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 1158 € outre les frais de signification. Il est demandé le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [I].
Ces conclusions ont été notifiées à Monsieur [N] [I] suivant un avis de passage déposé dans la boîte aux lettres.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’opposition à la contrainte a été formée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte et elle est motivée de sorte qu’elle est déclarée recevable.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut par l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, il n’est nullement justifié du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées à Monsieur [N] [I] en sa qualité de travailleur indépendant en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Et, il n’est nullement justifié d’éléments permettant de remettre en cause le calcul des cotisations tel qu’établi par l’URSSAF.
Dans ces conditions, la contrainte est validée pour un montant de 1158 € tel que sollicité par l’URSSAF.
Monsieur [N] [I] est ainsi condamné à verser cette somme à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1].
Enfin, partie perdante à cette instance, il est tenu aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
VALIDE la contrainte du 24 juin 2025 de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] pour un montant de 1158 € ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 1558 € au titre de la contrainte du 24 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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