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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2025, n° 24/11634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [S] [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Chantal TEBOUL ASTRUC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11634 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VUD
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. 10 LABICHE, dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S] [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11634 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VUD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2023, la société S.N.C. 10 LABICHE a consenti un bail d’habitation à M. [K] [S] [Z] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 7300 euros et d’une provision pour charges de 700 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 48 338,43 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [S] [Z] [J] le 15 mai 2024.
Par assignation du 25 juin 2024, la société S.N.C. 10 LABICHE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [S] [Z] [J] sous astreinte de 500 euros par jour de retard et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,64 928,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties n’ont pas comparu. L’affaire a aussi été radiée.
Le conseil de la société S.N.C. 10 LABICHE ayant informé le Tribunal des motifs de son absence à l’audience du 10 décembre 2024 par courrier reçu le 19 décembre 2024, l’affaire a été rétablie au rôle de l’audience du 07 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 7 février 2025, la société S.N.C. 10 LABICHE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er février 2025, s’élève désormais à 131 642,56 euros. La société S.N.C. 10 LABICHE considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [K] [S] [Z] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société S.N.C. 10 LABICHE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société S.N.C. 10 LABICHE a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [K] [S] [Z] [J].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.N.C. 10 LABICHE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 juillet 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société S.N.C. 10 LABICHE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.N.C. 10 LABICHE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er février 2025, M. [K] [S] [Z] [J] lui devait la somme de 131 642,56 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 64928,41 euros, suivant décompte arrêté au 1er juin 2024.
M. [K] [S] [Z] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 48 338,43 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au double du montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.N.C. 10 LABICHE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [S] [Z] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 3000 euros à la demande de la société S.N.C. 10 LABICHE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 janvier 2023 entre la société S.N.C. 10 LABICHE, d’une part, et M. [K] [S] [Z] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 15 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [S] [Z] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [K] [S] [Z] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [K] [S] [Z] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [K] [S] [Z] [J] à payer à la société S.N.C. 10 LABICHE la somme de 64 928,41 euros (soixante-quatre mille neuf cent vingt-huit euros et quarante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 48 338,43 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [K] [S] [Z] [J] à payer à la société S.N.C. 10 LABICHE la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [K] [S] [Z] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mai 2024 et celui de l’assignation du 25 juin 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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