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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 août 2025, n° 25/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1234
Appel des causes le 16 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03443 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J3W
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER, représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [Y]
de nationalité Soudanaise
né le 24 Janvier 2001 à [Localité 2] ([Localité 5]), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 12 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 août 2025 à 13h30
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en SUISSE.
Vu la requête de Monsieur [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Août 2025 à 15h33 ;
Par requête du 15 Août 2025 reçue au greffe à 08h55, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né au Sud [Localité 5] le 24/01/2001 qui est un autre pays que le [Localité 5].
Me Marlène LESSART entendu en ses observations : je vais soulever un moyen. La notification de ses droits en rétention, il est mentionné le numéro de téléphone du consulat du [Localité 5] et non le numéro de téléphone du consulat du Sud [Localité 5].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Il est de jurisprudence constante que la seule mention de la possibilité de pouvoir contacter le consulat est suffisante sans que cela fasse grief. C’est une jurisprudence constante de la Cour d’appel de [Localité 3].
L’intéressé déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS
En application de l’article L744-4 du CESEDA, “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.”
Il sera observé que les dispositions précitées n’imposent nullement à l’administration de fournir à l’étranger les coordonnées du Consulat, l’information du droit à communiquer avec les instances consulaires étant suffisantes pour remplir les obligations précitées. En outre, depuis son arrivée à CRA, l’intéressé peut communiquer avec l’assistance de l’association France Terre d’Asile avec les autorités consulaire dont il relève.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03442
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [Y]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
(Présent sur site de [Localité 1])
décision rendue à 11h41
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03443 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J3W
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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