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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 25 mars 2025, n° 24/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/02990 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG7F
Jugement du 25 mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS – 215
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 mars 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y]
né le 23 Février 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [Z]
née le 17 Avril 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société ENOVIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Aux termes d’un bon de commande à en-tête ENOVIA, Monsieur [Y] et Madame [Z] ont sollicité la société ENOVIA pour l’installation d’une nouvelle chaudière.
Les travaux ont été réalisés entre fin décembre 2019 et début janvier 2020 par la société FRANC PLOMBERIE CHAUFFAGE, sous-traitant de la société ENOVIA.
Selon facture du 30 décembre 2019, la société ENOVIA a sollicité le paiement de la somme de 18.400 € TTC que les consorts [Y] – [Z] ont réglée.
Constatant des dysfonctionnements, les consorts [Y] – [Z] ont fait réaliser une expertise amiable et contradictoire avec la SARL ENOVIA, dont le rapport est daté du 07 septembre 2020.
Les consorts [Y] – [Z] ont sollicité l’intervention de la société ALTIVEC pour constater les diverses anomalies affectant leur système de chauffage et proposer diverses solutions pour leur résolution.
Par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 12 janvier 2021, la société ENOVIA a été placée en liquidation judiciaire.
Les consorts [Y] – [Z] ont fait inscrire les sommes sollicitées au passif de la procédure.
Le liquidateur a transmis aux consorts [Y] – [Z] les attestations d’assurance responsabilité de la société ENOVIA auprès de la compagnie QBE EUROPE, par l’intermédiaire D’APRIL.
Une expertise amiable a été organisée à la demande de la compagnie QBE dont le rapport n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés saisi par les consorts [Y] – [Z], a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [S] [X] ès qualités d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 03 juillet 2023.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par exploit du 11 avril 2024, Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Z] ont assigné la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société ENOVIA, devant la présente juridiction.
*
Aux termes de son assignation, les consorts [Y] et Madame [U] [Z] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1217 at 1792 et suivants du Code civil :
Condamner la société QBE ès qualités d’assureur de la société ENOVIA à leur payer les sommes de :22.777,66 € correspondant au devis de remplacement de la pompe à chaleur, qui sera actualisé selon le BT 01,19.600 € au titre de leur préjudice de jouissance, arrêté provisoirement au mois d’avril 2024, et à parfaire jusqu’au jugement à venir,153,51 € au titre de la facture réglée à la société ALVITEC pour la réalisation du diagnostic,Condamner la société QBE à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.*
Valablement assignée, la société QBE n’a pas constitué avocat.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation susmentionnée pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des consorts [Y] – [Z].
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 06 mai 2024.
*
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires des consorts [Y] – [Z]
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur la nature des désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, confirmant les constatations et analyses du rapport d’expertise amiable du Cabinet PRUNAY daté du 07 septembre 2020 que l’installation présente de multiples défauts dont notamment :
Une alimentation par un câble électrique de forte puissance en pose libre, ce qui est contraire à la norme électrique NF C15-100 entrainant une mise en danger des utilisateurs,Une montée systématique en température de l’ensemble des radiateurs de l’habitation alors même que la demande utilisateur était celle d’une température inférieure à la température ambiante,Un mauvais dimensionnement de la pompe à chaleur.
Il résulte de ces seuls éléments que l’installation est manifestement impropre à sa destination en ce qu’il n’est pas possible de réguler la température de chauffage et d’user de celle-ci dans des conditions de parfaite sécurité.
En conséquence, retenant, d’une part, qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage au jour du complet paiement de la facture, soit le 30 décembre 2019 et, d’autre part, qu’aucune réserve n’a été formulée et que si le fait que l’alimentation par un câble en pose libre était visible il n’en est pas de même s’agissant des autres désordres, il y a lieu de considérer que le disfonctionnement de l’installation de chauffage est un désordre de nature décennal.
Sur la responsabilité de la société ENOVIA
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire, que le désordre dont il s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société ENOVIA, qui intervenait précisément pour l’installation et la pose d’une pompe à chaleur suivant bon de commande du 11 décembre 2019.
Dès lors, aucun élément n’établissant l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer cette dernière et rappelant que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité, il y a lieu de retenir que les désordres sus-évoqués sont imputables à la société ENOVIA, responsable de plein droit en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Sur la garantie de son assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il résulte de la pièce 18 produite par les consorts [Y] – [Z] que la société ENOVIA était garantie au titre de ses responsabilités civile et décennale auprès de la société QBE EUROPE à effet au 1er janvier 2019 pour la réalisation de travaux, notamment, d’installations thermiques de génie climatique y compris pompe à chaleur en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.
Ainsi, relevant qu’aux termes dudit contrat d’assurance, la garantie responsabilité décennale couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, il y a lieu de dire la garantie de la société BQE acquise aux consorts [Y]-[Z] et de condamner celle-ci à l’indemnisation de leurs préjudices sans pouvoir opposer une quelconque franchise ou clause contractuelle s’agissant d’une garantie légale.
Sur les préjudices
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert que la reprise complète de l’installation est la solution la plus à même de permettre la résolution des disfonctionnement constatés.
A ce titre, les consorts [Y]-[Z] ont pu produire un devis de la société AERO-THERMI, daté du 24 juin 2023, d’un montant de 22.777,66 euros TTC, que l’expert a validé et que la présente juridiction retiendra en l’absence de tout autre élément de nature à justifier d’un chiffrage différent, outre actualisation selon indice BT01 depuis la date du devis et jusqu’à la date de la présente décision.
De plus, s’il est incontestable que les consorts [Y]-[Z] ont subi un préjudice de jouissance du fait des disfonctionnement de l’installation de chauffage, il apparait qu’ils n’en ont nullement soumis l’évaluation à l’expert judiciaire et se contentent d’affirmer que l’absence d’eau chaude a eu une incidence sur l’activité de garde d’enfant exercée par Madame [Z] sans produire aucun élément comptable, en conséquence de quoi il ne sera fait droit à leur demande à ce titre que dans la mesure d’une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 €, considération prise de la durée des disfonctionnements.
Enfin, s’agissant de la facture ALVITEC pour la réalisation d’un diagnostic permettant de mettre en évidence les désordres affectant la pompe à chaleur, il y a lieu d’y faire droit en ce que la réalisation d’une telle mesure, alors qu’elle tendait à permettre une résolution amiable du litige, est en lien direct avec les manquements de la société ENOVIA.
En conséquence, la société QBE EUROPE sera condamnée à payer aux consorts [Y]-[Z] la somme de totale de (22.777,66 + 5.000 + 153,51) = 27.931,17 €.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société ENOVIA, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société ENOVIA sera condamnée à payer aux consorts [Y] – [Z], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la réception tacite des ouvrages litigieux au 31 décembre 2019 ;
DECLARE la société ENOVIA responsable de l’ensemble des désordres sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société ENOVIA à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Z] les sommes de :
22.777,66 € TTC au titre des travaux de reprise,5.000 € au titre du préjudice de jouissance,151,51 € au titre des frais de diagnostic de la société ALVITEC ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juin 2023 (date du devis) jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société ENOVIA, à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Z] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société ENOVIA, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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