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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02194 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIHN
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 23 Avril 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[M] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me Catherine LE RGAUTHIER
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine LE RGAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature électronique du 14 novembre 2023, à effet du 15 novembre 2023, Madame [D] [O] a donné à bail à Monsieur [M] [W] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2], ainsi que le parking extérieur n°21, pour un loyer d’un montant mensuel de 625 euros augmenté de provisions mensuelles sur charges de 60 euros.
Suivant acte sous signature électronique du 17 novembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle dénommée « ACTION LOGEMENT SERVICES » (ci-après « la société ACTION LOGEMENT SERVICES ») s’est portée caution, selon le contrat de cautionnement VISALE n°A10318524433, à l’égard de Madame [D] [O] notamment du paiement des loyers et des charges à l’égard de Monsieur [M] [W] en cas de défaillance de celui-ci.
Suivant quittance subrogative du 20 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé à Madame [D] [O], par l’intermédiaire du cabinet [E] [L] son mandataire, la somme de 708,64 euros au titre du loyer impayés du mois de décembre 2024 imputable à Monsieur [M] [W] portant le montant total des loyers impayés dus à la somme de 5.503,64 euros.
Invoquant la subrogation dans les droits du bailleur, la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a fait signifier, le 7 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 5.503,64 euros au titre des loyers et charges impayées se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette dans un délai de six semaines.
Suivant quittance subrogative du 27 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé à Madame [D] [O], par l’intermédiaire du cabinet [E] [L] son mandataire, la somme de 700,42 euros au titre du loyer impayés du mois de février 2025 imputable à Monsieur [M] [W] portant le montant total des loyers impayés dus à la somme de 6.904,48 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] à l’audience du 18 septembre 2025, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action ;constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Monsieur [M] [W] ; ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse,
le condamner à lui payer la somme de 6.904,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 janvier 2025 sur la somme de 5.503,64 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ; fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; le condamner à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux ;le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Pour justifier de sa qualité agir, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fonde sur l’article 2309 du code civil et indique que la caution, qui a payé la dette, est subrogée dans tous les droits et actions qu’avait le créancier contre le débiteur, à l’exception des droits strictement personnels. Elle soutient pouvoir solliciter l’expulsion de la locataire, visant à éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance augmentant, ainsi, le montant de la dette cautionnée.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que la clause résolutoire a produit effet en l’absence de paiement dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose que Monsieur [M] [W] a manqué gravement à son obligation essentielle de paiement des loyers.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’affaire, initialement appelé à l’audience du 18 septembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et finalement débattue à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors des débats, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation, sauf à actualiser sa créance à la somme de 12.507,84 euros, selon un décompte fourni à l’audience, ainsi qu’une quittance subrogative du 20 novembre 2025, communiquée également par courriel le 09 décembre 2025 au défendeur. Elle précise que le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Monsieur [M] [W], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [M] [W] assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICESSelon l’article 2309 du code civil dans sa version applicable au litige, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur », ce qui s’entend notamment au droit d’engager une action en paiement des loyers dont elle a, elle-même assuré le paiement, mais également en résiliation du bail et en expulsion du locataire.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative en date du 20 décembre 2024, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé la somme de 708,64 euros au titre du loyer impayés du mois de décembre 2024 imputable à Monsieur [M] [W] portant le montant total des loyers impayés dus à la somme de 5.503,64 euros.
Puis, par quittance subrogative du 27 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé à Madame [D] [O], par l’intermédiaire du cabinet [E] [L] son mandataire, la somme de 700,42 euros au titre du loyer impayés du mois de février 2025 imputable à Monsieur [M] [W] portant le montant total des loyers impayés dus à la somme de 6.904,48 euros.
L’article 8 du contrat de cautionnement VISALE stipule, au visa de l’article 2309 du code civil, que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »
Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ayant payé la dette locative, est subrogée dans les droits qu’avait Madame [D] [O] contre Monsieur [M] [W] au titre du contrat de bail, et est donc recevable à exercer une demande à l’encontre de cette dernière en paiement, mais également en résolution du bail et ses conséquences.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail et expulsion
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, par la voie électronique, le 8 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 2 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 7 janvier 2025 pour la somme en principal de 5.503,64 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 18 février 2025.
Par conséquent, il convie de constater que le bail a pris fin.
Monsieur [M] [W], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il convient de fixer à compter de la résiliation du bail, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, telle que prévue au bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il est rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est prévu aux articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’agissant du principe du droit de créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, il résulte du contrat de cautionnement conclu avec Madame [D] [O] qu’elle garantit le paiement du « loyer et [des] charges récupérables et taxes locatives inscrites au bail […] ainsi que, sous certaines conditions, [des] indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire » et peut, donc, exercer un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur principal sur ses sommes à condition de justifier d’une quittance à l’égard du bailleur. Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES peut demander à Monsieur [M] [W] le paiement des arriérés de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dans la limite des sommes payées à Madame [D] [O].
S’agissant du montant de la créance, il ressort du document intitulé « détail de créance action logement services » arrêté au 09 décembre 2025 et de la quittance subrogative n°16 du 20 novembre 2025, que le solde de la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’élève à cette date, en l’absence de versements effectués par le défendeur, à la somme de 12.507,84 euros.
Faute de comparaître, Monsieur [M] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, comme d’une éventuelle reprise du paiement du loyer courant, et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 12.507,84 euros au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 décembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse), et ce avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 5.503,64 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [M] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, qui sera fixée au montant du loyer et des charges, à actualiser selon les dispositions du bail.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025.
L’équité commande de condamner Monsieur [M] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme fixée à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE, à la date du 18 février 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2023, à effet du 15 novembre 2023 et liant Madame [D] [O] à Monsieur [M] [W], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2], ainsi que le parking extérieur n°21 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [W] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 12.507,84 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 09 décembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse), avec intérêts aux taux légal à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 5.503,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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