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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 juin 2025, n° 19/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [15] aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00998 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYDG
N° MINUTE :
2
Requête du :
17 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDEUR
33d
Monsieur [L] [O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00998 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYDG
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [T], né le 8 octobre 1976, exerçant la profession de technicien téléport en maintenance de parc parabolique, a déclaré une maladie professionnelle, le 13 mars 2018, consistant en une azoospermie.
Par décision en date du 5 juillet 2018, la [12] a retenu un taux d’incapacité inférieur à 25 %.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris de Paris, le 20 septembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspondait pas aux séquelles subies, en l’espèce sa stérilité, découverte peu de temps après son mariage, à l’issue d’une exposition aux rayons de 2006 à 2014, avec un risque de cancer des testicules, notamment, majoré.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 octobre 2023.
Le requérant a indiqué, très ému et très affecté par la situation, avoir effectué une reconversion en informatique, que, comme il ne peut pas y avoir de réparation de ce qu’il a subi, il souhaite une reconnaissance de sa pathologie, en vue d’obtenir un taux d’incapacité lui permettant d’autres procédures, et a sollicité une expertise médicale,
La [9] a également comparu à l’audience et a indiqué qu’il s’agissait d’une maladie hors tableaux et que le taux devait être supérieur à 25% pour être soumis au comité technique mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièce.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [Y] [G] avec pour mission de prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 13 mars 2018, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le docteur [G] ayant fait part de son indisponibilité pour effectuer cette mission, il a été remplacé, par ordonnance du 28 août 2024, par le docteur [F] [H].
Aux termes de son rapport daté du 4 février 2025, le médecin-expert conclut que « Le taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 13/03/2018 en se plaçant à la date du de la consolidation est inférieur à 25% ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 30 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [T] était représenté par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions aux fins de désignation d’un autre expert, les termes de la mission qui lui a été confié ne permettant de statuer sur la nature du litige ; de dire que la maladie dont souffre M. [T] est d’origine professionnelle et que son taux d’IPP est supérieur à 25%, condamner la [9] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [11] a sollicité, aux termes de conclusions reçues au greffe le 11 avril 2025, la confirmation de sa décision de rejet de la prise en charge de la maladie de M. [T], d’écarter les conclusions du rapport d’expertise au motif que celles-ci ne permettent pas de statuer sur la nature du litige, débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [6] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Par ailleurs, le taux d’incapacité permanente prévisible déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle n’est pas spécifiquement notifié à l’employeur et est seulement communicable à ce dernier selon les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-conseil se prononce sur ce taux d’incapacité permanente prévisible au regard des éléments médicaux soumis au secret médical.
En l’espèce, M. [T] occupait le poste de technicien de téléport au sein de la société [14].
Selon un certificat médical daté du 13 mars 2018, consécutif à la déclaration de maladie du 2 janvier 2018, il est fait état d’une « Azoospermie vraisemblablement provoquée par l’exposition professionnelle aux champs magnétiques entre 2006 et 2014 »
Le 5 juillet 2018, la [9] a refusé la prise en charge de cette maladie au motif qu’elle ne figure sur aucun tableau de reconnaissance de maladies professionnelles prévu au code de la sécurité sociale et que le taux prévisible a été évalué comme étant inférieur à 25%, ce qui ne permet pas la transmission de ce dossier au [8] ([13]).
Monsieur [T], ayant contesté cette décision, a saisi le tribunal de céans, lequel a ordonné une expertise.
Monsieur [T] et la [9] font grief au tribunal d’avoir confié à l’expert une mission inappropriée à la nature du litige. La mission confiée au docteur [H] porte sur la détermination du taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle et sur l’application d’un éventuel coefficient professionnel. Alors même que la détermination d’un tel taux ne peut intervenir que postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Dès lors l’expert aurait rendu un avis le 4 février 2025 n’étant pas de nature à statuer sur le litige.
Toutefois, l’analyse minutieuse du rapport du docteur [H] permet de se convaincre que celui-ci, nonobstant la mission inadéquate qui lui avait été confiée, a bien pris en compte la nature exacte de sa mission.
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00998 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYDG
En effet, le médecin-expert indique dans son rapport :
« Au vu du barème Légifrance
Annexe II. Au chapitre affection des reins et voies urinaires, et affections provoquées par les rayonnements ionisants, il n’est pas prévu de taux d’IPP pour insuffisance testiculaire. Par ailleurs, s’agissant d’une maladie hors tableau, le barème MP n’est pas applicable dans le cas présent ».
« Par ailleurs, sur le plan fonctionnel, l’azoospermie n’a pas d’impact significatif sur la capacité de travail de l’assuré en conséquence, le taux d’IPP prévisible ne peut qu’être inférieur à 25%. »
Ainsi, le docteur [H] a bien considéré que la maladie dont est atteint M. [T] justifiait un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%, en sorte que la demande de maladie professionnelle de celui-ci ne peut faire l’objet d’une transmission au [13].
Il n’y a donc pas lieu à mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale.
En conséquence, le recours de Monsieur [L] [T] sera rejeté, la [9] ayant refusé, à raison, la reconnaissance professionnelle de la maladie de ce dernier.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [T] succombant en son recours, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [T], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 16] pour le compte de la [7] [Localité 16].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
REJETTE le recours de Monsieur [L] [T].
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que Monsieur [L] [T] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 16].
Fait et jugé à [Localité 16] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00998 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYDG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [O] [P]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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