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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 20/07023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 5]
N° RG 20/07023 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I7SJ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 04 Décembre 2025, rendue le 15 janvier 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 20/07023 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I7SJ ;
ENTRE :
Mme [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
ET
M. [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] est chercheuse au sein du CNRS où elle exerce les fonctions de directrice de recherche à l’Institut des sciences chimiques de [Localité 5].
Elle développe, depuis 2008, une thématique de recherche sur “les complexes de métaux photochromes luminescents et actifs en optique non linéaire” avec l’aide de collaborateurs internationaux dont le docteur [H]-M. [C] depuis 2015 (Université de [Localité 7] en Chine).
En 2012, Monsieur [G] [D], post-doctorant, a passé le concours d’entrée au CNRS puis y a été recruté pour intégrer, en qualité de chargé de recherche au CNRS, l’équipe “organométallique” d’ores et déjà constituée de sept personnes dont Madame [K] et Monsieur [T] (désormais retraité).
Au sein de cette équipe, Monsieur [G] [D] et Madame [U] [K] ont développé en collaboration, des travaux de recherche sur “les complexes cyclométallés de platine et iridium : photochromisme, luminescence, ONL et auto-organisation”.
Dans le cadre de ces travaux, Monsieur [G] [D] a pu bénéficier du programme de recherche initié par Monsieur [T] et Madame [U] [K] et de leur collaboration avec le docteur [C].
Les travaux combinés de Monsieur [G] [D], de Madame [U] [K] et du docteur [C] ont permis la production d’une publication commune en 2016.
Au cours de l’année 2017 et 2018, Madame [U] [K] et Monsieur [G] [D] ont travaillé sur un programme de recherche conjoint (PRC) entre le CNRS et la Chine, avec le docteur [C], sur le thème “Synthesis and photopysical studies of new classes of luminescent transition metal complexes with switchablefunctional groups”.
Ce programme de recherche conjoint a fait l’objet d’un financement par le CNRS et d’une échéance limitée à trois années (soit jusqu’en 2021).
Le 21 février 2019, Monsieur [G] [D] a obtenu son habilitation à diriger des recherches (HDR), lui donnant ainsi la possibilité de développer ses propres projets et de recruter un étudiant thésard. Dans le cadre de cette HDR, Monsieur [G] [D] a présenté un mémoire de soutenance comportant un commémoratif de ses travaux antérieurs à son entrée au CNRS et de ses travaux réalisés en commun avec Madame [U] [K] (dont le PRC), ainsi que le projet qu’il entendait développer à l’avenir.
Après l’obtention de cette habilitation, tout en continuant ses recherches sur le PRC avec Madame [U] [K] et le docteur [C], Monsieur [G] [D] a déposé une offre de thèse intitulée “Synthèse et caractérisation de molécule photo-actionnables pour le contrôle optique d’interactions supramoléculaires” et pour laquelle il a recruté une doctorante, [X] [O], en octobre 2019.
Prenant connaissance de l’offre de thèse de Monsieur [G] [D], Madame [U] [K] a dénoncé celle-ci comme utilisant, pour son compte, le projet scientifique figurant dans le PRC et mentionnant seulement la collaboration du docteur [C], à l’exclusion de toute mention de son propre nom malgré sa collaboration dans le programme PRC.
Par suite, Madame [U] [K] a également dénoncé à Monsieur [G] [D] l’absence de mention de son nom comme co-auteure des publications communes auxquelles il ferait référence sur ses pages WEB, et son exclusion dans le cadre du PRC avec la Chine.
Le 29 janvier 2020, Madame [U] [K] a saisi la Mission à l’Intégrité Scientifique (MIS) du CNRS en adressant diverses allégations à Monsieur [L] [W], responsable “intégrité scientifique” du CNRS, dont une mettant en cause “l’écart de [G] [D] à l’intégrité scientifique”.
Conjointement, Madame [U] [K] a saisi Madame [S] [P], référente à l’intégrité scientifique ([Localité 6]) de l’Université de [Localité 5] I dans le cadre d’allégations rejoignant celles soumises à la MIS ainsi que sur son exclusion du projet de l’offre de thèse de Monsieur [G] [D], s’inscrivant dans le cadre du PRC avec la Chine, dont elle souligne pourtant faire part.
Le 2 juillet 2020, Madame [U] [K] a fait établir un constat d’huissier démontrant son apport au travail de recherche PRC.
***
Par acte du 12 novembre 2020, Madame [U] [K] a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement du parasitisme.
***
En mars 2021, un rapport préliminaire (non définitif) a été déposé par la MIS du CNRS et la référente à l’intégrité scientifique de l’Université de [Localité 5] I, quant à “l’écart à l’intégrité scientifique” dénoncé par Madame [U] [K] à l’encontre de Monsieur [G] [D].
Le 3 juillet 2021, le PRC a fait l’objet d’une approbation par la Royal Society of Chemistery et a pu être publié.
***
Le 5 mai 2022, à la demande de Monsieur [G] [D], le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer “jusqu’au dépôt du rapport définitif de la MIS” tout en rappelant qu’ “à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l’événement dans l’attente duquel a été ordonné le sursis”.
***
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Madame [U] [K] a saisi le juge de la mise en état pour solliciter la communication sous astreinte du rapport définitif de la MIS considérant qu’il n’y avait plus lieu de surseoir à statuer.
Aux termes de conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Madame [U] [K] demande au juge de la mise en état de :
“-DEBOUTER Monsieur [G] [D] de sa demande de voir prononcer la péremption,
=Juger de la reprise et poursuite de l’instance,
=Condamner Monsieur [D] à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident ainsi qu’aux entiers dépens d’incident”.
Madame [U] [K] explique avoir signifié, le 14 octobre 2022, des conclusions en reprise d’instance après s’être vu opposer un refus du CNRS de lui communiquer le rapport définitif de la MIS.
En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient qu’en raison du sursis à statuer ordonné, le délai de péremption n’a commencé à courir qu’à partir du “dépôt du rapport définitif” dont la date ne peut pas être déterminée de manière certaine. Elle estime qu’il faut entendre par “dépôt du rapport” le fait pour la juridiction d’en disposer après dépôt au greffe et auprès des parties. Elle ajoute que ses conclusions du 14 octobre 2022 établissait l’impossibilité pour elle d’obtenir le rapport attendu. Elle en déduit qu’il appartenait à Monsieur [G] [D] de communiquer ledit rapport une fois obtenu en le déposant au greffe et en notifiant des conclusions aux fins de reprise d’instance. Elle observe que ce rapport n’a toujours pas été déposé au greffe. Elle estime donc que le délai de péremption n’a pas commencé à courir.
Au soutien de sa demande de reprise d’instance, Madame [U] [K] fait valoir que les conclusions du rapport définitif de la MIS n’empêchent pas le tribunal de statuer sur le parasitisme reproché à Monsieur [G] [D] et l’indemnisation de son préjudice.
En réponse aux termes de conclusions d’incident n°3 récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Monsieur [G] [D] demande au juge de la mise en état de :
“-Vu les articles 385 et 386 du Code de Procédure Civile,
— Vu l’article 768 du Code de Procédure Civile,
— Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de RENNES en date du 5 mai 2022,
— Juger l’instance introduite par Madame [U] [K] le 12 novembre 2020 périmée.
— Condamner Madame [U] [K] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, somme identique à celle revendiquée par la demanderesse à l’instance principale à l’égard du concluant.
— Condamner Madame [U] [K] aux entiers dépens de l’incident”.
Monsieur [G] [D] fait valoir que la péremption de l’instance est acquise, plus de deux années s’étant écoulées entre l’ordonnance du 5 mai 2022 et les conclusions de Madame [U] [K] en date du 12 février 2025.
A supposer même que le délai de deux ans ne court qu’à compter du dépôt du rapport définitif de la MIS, il estime que la péremption est acquise. Il fait valoir que les courriers adressés les 18 juillet 2022 et 6 janvier 2023 à Madame [U] [K] démontrent que ledit rapport était déposé avant ces deux dates. Il ajoute que les conclusions notifiées le 17 octobre 2022 dont Madame [U] [K] se prévaut sont antérieures de plus de deux ans aux conclusions d’incident établies au mois de février 2025.
***
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 392 alinéa 2 du même code précise que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l’espèce, la décision du 5 mai 2022 ordonnant le sursis à statuer a expressément rappelé cette dernière disposition.
En l’occurrence, le sursis à statuer a été ordonné “jusqu’au dépôt du rapport définitif de la MIS”.
La MIS ou Mission à l’Intégrité Scientifique est une émanation du CNRS placée sous l’autorité du président-directeur général de cet organisme. Il s’agit donc d’une instance tout à fait indépendante du tribunal.
Dans le cas présent, la MIS a été saisie par Madame [U] [K] le 29 janvier 2020 et a établi un rapport préliminaire en mars 2021, produit par les parties dans le cadre du sursis à statuer sollicité par Monsieur [G] [D].
L’expression “dépôt du rapport définitif de la MIS” doit donc s’entendre comme visant la date d’établissement dudit rapport, mais aucunement comme la date de sa communication au tribunal.
Un nouveau délai de péremption a donc commencé à courir dès l’établissement du rapport définitif visé.
Or, il ne fait pas de doute que ce rapport définitif a été établi au plus tard le 18 juillet 2022, date d’un courrier du CNRS adressé en réponse au conseil de Madame [U] [K] pour l’informer que “le rapport définitif a bien été remis au PDG” (pièce 3 de Madame [U] [K]).
Madame [U] [K] l’a précisément admis et s’en est prévalu, lorsqu’elle a adressé au tribunal par voie électronique, le 14 octobre 2022, des conclusions aux fins de ré-enrôlement de l’affaire.
Ces conclusions sont restées sans effet et Madame [U] [K] n’a fait aucune autre diligence dans les deux années suivantes pour relancer la juridiction et obtenir le rappel de l’affaire à la mise en état.
Les seules diligences dont elle justifie correspondent aux conclusions d’incident qu’elle a adressées par voie électronique au juge de la mise en état seulement le 12 février 2025, soit plus de deux ans après ses précédentes conclusions.
Dans ces conditions, force est de constater que la péremption de l’instance est acquise entraînant son extinction.
Madame [U] [K] qui l’a introduite doit donc conserver à sa charge les dépens correspondants.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [D] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros à la charge de Madame [U] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [K],
CONDAMNE Madame [U] [K] à verser à Monsieur [G] [D] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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